Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4-1 chr, 10 juin 2026, n° 507322 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054247116 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2026:507322.20260610 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 14 août et 13 novembre 2025 et les 10 mars et 14 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société AniCura demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 juin 2025 par laquelle le Conseil national de l’ordre des vétérinaires a rapporté la décision du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des vétérinaires du 20 mars 2025 et indiqué que l’établissement de soins vétérinaires « AniCura Aquivet » ne remplit pas les conditions pour se prévaloir de l’appellation de « centre hospitalier vétérinaire » ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des vétérinaires la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée :
- d’insuffisance de motivation pour s’être bornée à retenir que l’équipe pluridisciplinaire de l’établissement de soins vétérinaires AniCura Aquivet est irrégulièrement composée, sans préciser ni le type de personnel manquant, ni le temps de travail non couvert, ni la nature du manquement aux exigences minimales de fonctionnement en termes de personnel ;
- d’erreur de droit en ce qu’elle retient, contrairement à l’interprétation qu’impose notamment le droit de l’Union européenne, que l’arrêté du 13 mars 2015 relatif aux catégories d’établissements de soins vétérinaires impose la présence au sein d’un « centre hospitalier vétérinaire » d’au moins six docteurs vétérinaires à temps plein ;
- d’erreur manifeste d’appréciation pour avoir retenu que l’établissement de soins vétérinaires AniCura Aquivet ne peut se prévaloir de l’appellation de « centre hospitalier vétérinaire » alors qu’il est dirigé par un directeur à temps plein, que les douze docteurs vétérinaires qui y exercent y ont leur domicile professionnel d’exercice principal, que leur durée totale de travail au sein de l’établissement excède largement six équivalents temps plein et que six d’entre eux y ont travaillé en 2024 pour une durée proche d’un temps plein.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 10 février, 30 mars et 15 avril 2026, le Conseil national de l’ordre des vétérinaires conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société AniCura au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté du 13 mars 2015 relatif aux catégories d’établissements de soins vétérinaires ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de la société AniCura et au cabinet Rousseau, Tapie, avocat du Conseil national de l’ordre des vétérinaires ;
Considérant ce qui suit :
Le code de déontologie vétérinaire prévoit, à l’article R. 242-54 du code rural et de la pêche maritime, plusieurs catégories d’établissements vétérinaires, dans les termes suivants : « L’établissement situé au domicile professionnel d’exercice, où sont amenés les animaux pour y être soignés, est dénommé établissement de soins vétérinaires. / Les établissements de soins vétérinaires sont : le « cabinet vétérinaire », la « clinique vétérinaire », le « centre de vétérinaires spécialistes » et le « centre hospitalier vétérinaire ». Ces appellations ne peuvent être employées que si l’établissement répond aux conditions applicables aux locaux, matériels et au personnel en fonction de l’espèce ou des espèces d’animaux définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture (…) ». Selon l’article R. 242-55 du même code : « La dénomination des établissements de soins vétérinaires ne doit ni induire les clients en erreur, ni présenter un caractère déloyal vis-à-vis des confrères (…) ».
Pour l’application de ces dispositions, l’article 1er de l’arrêté du 13 mars 2015 relatif aux catégories d’établissements de soins vétérinaires dispose que : « Les appellations autorisées pour les établissements de soins vétérinaires sont le « cabinet vétérinaire », la « clinique vétérinaire », le « centre hospitalier vétérinaire » et le « centre de vétérinaires spécialistes ». / Pour se prévaloir d’une de ces appellations, l’établissement de soins doit répondre aux exigences minimales en termes de locaux, de matériels, de modules d’activité, de personnel et d’horaires d’ouverture telles que précisées dans le présent arrêté. (…) / Pour l’application du présent arrêté, on retient pour la définition du temps plein pour un docteur vétérinaire : / – celle en vigueur en droit du travail s’il est salarié ; / – la même durée hebdomadaire de présence au sein de l’établissement s’il est de statut libéral ». Aux termes de l’article 4 du même arrêté : « Exigences minimales de fonctionnement d’un centre hospitalier vétérinaire. / (…) 4. Personnel requis : / L’activité d’un centre hospitalier vétérinaire est assurée par une équipe pluridisciplinaire d’au moins six docteurs vétérinaires à temps plein au sein du centre hospitalier vétérinaire ainsi que d’au moins six personnes qualifiées, équivalent temps plein (…). / Un docteur vétérinaire et une personne qualifiée selon les modalités précisées ci-dessus sont présents sur le site 24 h/24 et 7 jours sur 7. / Au moins un des vétérinaires est spécialiste au sens de l’article R. 242-34 du code rural et de la pêche maritime (…) ». Aux termes de l’article 9 de cet arrêté : « Contrôle des conseils régionaux de l’ordre des vétérinaires. / Le conseil régional de l’ordre des vétérinaires est chargé du contrôle des obligations autorisant les établissements de soins à se prévaloir des appellations définies par le présent arrêté. / Un contrôle du respect des normes minimales de fonctionnement du centre hospitalier vétérinaire et du centre de vétérinaires spécialistes est effectué à l’ouverture de l’établissement puis au moins tous les trois ans par le conseil régional de l’ordre des vétérinaires dont il dépend ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 20 mars 2025, le conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes de l’ordre des vétérinaires a estimé que l’établissement de soins vétérinaires « AniCura Aquivet » de Mérignac (Gironde), établissement secondaire de la société AniCura dont le siège est dans le département du Rhône, remplissait les conditions pour se prévaloir de l’appellation de « centre hospitalier vétérinaire » au sens des dispositions de l’article R.242-54 du code rural et de la pêche maritime citées au point 1. La société AniCura demande au Conseil d’Etat l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 juin 2025 par laquelle le Conseil national de l’ordre des vétérinaires a rapporté cette décision et estimé que l’établissement de soins vétérinaires ne remplissait pas les conditions nécessaires pour se prévaloir de cette appellation.
En premier lieu, l’acte attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le Conseil national de l’ordre des vétérinaires s’est fondé. Le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisamment motivé ne peut dès lors, en tout état de cause, qu’être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes des articles 1er et 4 de l’arrêté du 13 mars 2015 relatif aux catégories d’établissements de soins vétérinaires cités au point 2 que, pour se prévaloir de l’appellation de « centre hospitalier vétérinaire », l’équipe pluridisciplinaire d’un établissement de soins vétérinaires doit comporter au moins six docteurs vétérinaires exerçant chacun à temps plein. Par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, le Conseil national de l’ordre des vétérinaires n’a pas méconnu ces dispositions en estimant que les exigences minimales de fonctionnement, s’agissant du personnel requis dans un centre hospitalier vétérinaire, imposent la présence à son effectif d’au moins six docteurs vétérinaires y exerçant chacun à temps plein et qu’elles ne sauraient en conséquence être satisfaites par la présence de docteurs vétérinaires assurant seulement, ensemble, une présence supérieure ou égale à six équivalents temps plein.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté par la société requérante que l’établissement de soins vétérinaires AniCura Aquivet de Mérignac ne compte pas dans ses effectifs six docteurs vétérinaires y exerçant chacun à temps plein. Par suite, le Conseil national de l’ordre des vétérinaires a fait une exacte application des dispositions des articles 1er et 4 de l’arrêté du 13 mars 2015 relatif aux catégories d’établissements de soins vétérinaires citées au point 2 en estimant que cet établissement ne pouvait se prévaloir de l’appellation de « centre hospitalier vétérinaire », sans qu’aient d’incidence à cet égard les circonstances, invoquées par la société requérante, que cet établissement est dirigé par un directeur à temps plein en assurant la gestion administrative, que les douze docteurs vétérinaires qui y exercent y ont leur domicile professionnel d’exercice principal et que certains d’entre eux y auraient travaillé en 2024 pendant une durée proche d’un temps plein.
Il résulte de ce qui précède que la société AniCura n’est pas fondée à demander l’annulation pour excès de pouvoir de la décision qu’elle attaque. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à ce titre à sa charge une somme de 3 000 euros à verser au Conseil national de l’ordre des vétérinaires.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la société AniCura est rejetée.
Article 2 : La société AniCura versera au Conseil national de l’ordre des vétérinaires la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société AniCura et au Conseil national de l’ordre des vétérinaires.
Copie en sera adressée à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 mai 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Gaëlle Dumortier, Mme Anne Courrèges, présidentes de chambre ; M. Julien Boucher, M. Jean-Luc Nevache, M. Jean de L’Hermite, Mme Aurélie Bretonneau, M. Raphaël Chambon, conseillers d’Etat et M. Hugo Bevort, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 10 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Hugo Bevort
La secrétaire :
Signé : Mme Anna Bahnini
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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