Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire / Chapitre II : L'ordre des vétérinaires / Section 5 : Chambre nationale de discipline
Article R242-113 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 avril 2017
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 8
Il est fait application devant la chambre nationale de discipline des règles de procédure définies à l'article R. 242-96, aux deux premiers alinéas de l'article R. 242-97, à l'article R. 242-99, aux trois premiers alinéas de l'article R. 242-100 et aux articles R. 242-101 à R. 242-108. Pour l'application de ces dispositions devant cette chambre, le président de la chambre régionale de discipline et le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline sont remplacés respectivement par le président de la chambre nationale de discipline et le secrétaire général en charge du greffe de la chambre nationale de discipline.
Commentaires • 2
R. 612-1 et R. 222-1 CJA. […] L. 232-6 du code rural, devenu l'article L. 432-6 du code de l'environnement) ayant le même objet ce qui n'était pas, selon elle, le cas du Moulin Neuf. […] R. 242-95, R. 242-96, R. 242-97, à l'article R. 242-99, R. 242-100, R. 242-101 à R. 242-108, R. 242-112 et R. 242-113 du code rural -, juge que le seul fait que la personne poursuivie par l'ordre des vétérinaires n'ait connaissance du rapport qu'après qu'il ait été transmis au président du conseil régional ou du conseil national de l'ordre ne porte aucune atteinte aux droits de la défense et à l'égalité des armes.
Lire la suite…Décisions • 12
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 242-103 du code rural relatif à la procédure devant les chambres régionales de discipline du conseil de l'ordre des vétérinaires « Les séances de la chambre sont publiques » et qu'aux termes de l'article R. 242-108 du même code « La décision est prononcée publiquement » ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 242-113, il est fait application devant la chambre supérieure de discipline des règles de procédure définies aux articles R. 242-102 à R. 242-108 ;
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[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 242-105 du code rural et de la pêche maritime : « la décision de la chambre régionale de discipline précise la date de l'audience et la date du prononcé (…) » ; que cette disposition est applicable aux décisions de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires en vertu de l'article R. 242-113 du même code ; qu'une décision de la chambre nationale de discipline qui comporterait une date de prononcé inexacte, ou dont les mentions ne permettraient pas de déterminer la date de son prononcé, serait, pour ce motif, entachée d'irrégularité ;
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3. Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 30 septembre 2005, 269251, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles R. 242-94 et R. 242-102 du code rural, rendus applicables à la procédure suivie devant la chambre supérieure de discipline par l'article R. 242-113 du même code, le président du conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires désigne un rapporteur choisi au sein de ce conseil, qui instruit l'affaire et qui donne lecture de son rapport lors de l'audience publique ;
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