Entrée en vigueur le 2 juillet 2015
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : DÉCRET n°2015-791 du 30 juin 2015 - art. 1
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du directeur général de l'Agence, publié au Journal officiel de la République française, précise la composition et les modalités de présentation des dossiers de demandes.
Les demandes sont adressées à l'Agence, à l'exception de celles mentionnées à l'article R. 253-6 qui sont adressées au ministre chargé de l'agriculture.
Pour toutes les demandes autres que celles mentionnées à l'article R. 253-7, l'Agence accuse réception du dossier complet dans un délai ne pouvant excéder trente jours. Si le dossier est incomplet, elle sollicite du demandeur, à l'intérieur de ce même délai, la transmission de compléments dans un délai qu'elle lui fixe. Si ces compléments sont transmis par le demandeur dans les délais qui lui ont été impartis et sont conformes à la demande, elle accuse réception du dossier complet dans un délai ne pouvant excéder trente jours à compter de la réception de ces compléments. Si le demandeur n'a pas satisfait à la demande de l'Agence dans le délai imparti, la demande d'autorisation est rejetée comme irrecevable.
Elle prépare, pour chaque demande, un dossier conforme aux conditions fixées à l'article 39 du règlement (CE) n° 1107/2009.
[…] — le règlement (UE) n° 546/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 ; […] le troisième alinéa de l'article R. 253-10 du code rural et de la pêche maritime – qui comporte des dispositions nationales indépendantes du second alinéa du paragraphe 1 de l'article 37 du règlement (CE) n° 1107/2009 auquel renvoie l'article R. 253-10 -1 du même code – énonce que « l'Agence accuse réception du dossier complet dans un délai ne pouvant excéder trente jours » et que « Si le dossier est […]
[…] Par ailleurs, si le troisième alinéa de l'article R. 253-10 du code rural et de la pêche maritime dispose que « l'Agence accuse réception du dossier complet dans un délai ne pouvant excéder trente jours » et que « Si le dossier est incomplet, elle sollicite du demandeur, à l'intérieur de ce même délai, la transmission de compléments dans un délai qu'elle lui fixe », ces dispositions ne sauraient légalement justifier aucune dérogation au délai de trois mois que le paragraphe 2 de l'article 43 du règlement (CE) n° 1107/2009 impartit au titulaire d'une AMM pour présenter un dossier complet de demande de renouvellement. […] 10. […]
[…] […] que l'article R. 253-10 du code rural et de la pêche maritime prévoit uniquement une obligation de solliciter des compléments si des documents sont manquants au stade de la recevabilité de la demande et non de son analyse scientifique de sorte qu'à le supposer invocable, […] Aux termes de l'article R . 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, […] s'il est satisfait aux conditions d'autorisation. () ». L'article R. 253 -12 du code rural […]