Entrée en vigueur le 1 août 2015
Est codifié par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : DÉCRET n°2015-890 du 21 juillet 2015 - art. 1
L'Agence dispose d'un délai de deux mois, à compter de la date de l'accusé de réception du dossier de demande complet, pour rendre la conclusion de son évaluation sur l'identité de la composition du produit dont l'introduction est envisagée en application de l'article L. 255-3 avec celle du produit de référence autorisé en France et pour notifier au demandeur la décision prise sur sa demande. Le silence gardé par le directeur général de l'Agence dans ce délai, le cas échéant prorogé par une demande de compléments, vaut décision de refus du permis demandé.
[…] Par une ordonnance du 28 juin 2022, enregistrée le 6 juillet 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société Agra Group AS. […] Aux termes de l'article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime : « L'importation, la détention en vue de la vente, la mise en vente, […] Les dispositions réglementaires applicables à l'autorisation de mise sur le marché sont prévues aux articles R. 255-15 à R. 255-16 du même code. […] Les dispositions réglementaires spécifiques au permis d'introduction sont prévues aux articles R. 255-18 à R. 255-20. […] 18. […]