Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux / Section 2 : Action en garantie et expertise / Sous-section 2 : Délais pour introduire les actions
Article R213-7 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2017
Modifié par : Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 12
Les délais prévus aux articles R. 213-5 et R. 213-6 courent à compter de la livraison de l'animal. La mention de cette date est portée sur la facture ou sur l'avis de livraison remis à l'acheteur.
Les délais mentionnés aux articles R. 213-5 à R. 213-8 sont comptés conformément aux articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile.
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Décisions • 15
[…] Que, par conséquent et sauf cas particulier, sont donc garanties les maladies ou défauts mentionnés à l'article R 213-2 du code rural (maladie de Carré, de Rubarth, parvovirose, dysplasie, atrophie rétinienne, ectopie testiculaire (seulement si cédé âgé de plus de 6 mois) pour un chien ; leucopénie et péritonite infectieuses, virus leucémongène et de l'immunodépression pour un chat) survenant dans les conditions, modalités et délais déterminés par les articles R 213-3 à R 213-7 du dit code.
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[…] Vu l'article 12 du code de procédure civile ; […] au prétexte que ceux-ci avaient consulté un vétérinaire et qu'ils étaient intervenus auprès du vendeur dès que le diagnostic avait été posé, tout en constatant que l'animal était atteint d'un vice rédhibitoire consistant en une ectopie testiculaire et que l'action des acquéreurs en date du 5 mai 2008 avait été diligentée plus de trente jours après la livraison, en date du 1 er novembre 2007, le juge d'instance a violé l'article R.213-3 du code rural, ensemble les articles R.213-5 et R.213-7 du même code.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 10, 15 juin 2023, n° 20/13967
[…] L'article relatif aux garanties des conditions de vente attachées à la « CONVENTION de VENTE, […] c'est à lui qu'il appartiendrait de démontrer l'existence d'un quelconque défaut au jour de la vente, faute de quoi ne s'appliqueraient que les seules dispositions relatives aux vices rédhibitoires mentionnées aux articles L213-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime dans les conditions qui y sont mentionnées ». Il est en outre précisé « que, par conséquent et sauf cas particulier, sont donc garanties les maladies ou défauts mentionnés à l'article R 213-2 du code rural (maladie de Carré, de Rubarth, […] modalités et délais déterminés par les articles R213-3 à R213-7 du dit code ».
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