Entrée en vigueur le 24 octobre 2025
Est codifié par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989
Modifié par : Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
Un centre de rassemblement ne recevant et n'expédiant des ongulés et des volailles qu'au sein du territoire national est agréé pour cinq ans par le préfet de département du lieu d'implantation de l'établissement, sur demande du responsable de ce centre.
Cet agrément est subordonné au respect des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et portant sur :
1° Les caractéristiques des installations et des équipements du centre de rassemblement ;
2° Les compétences du personnel du centre de rassemblement affecté à l'entretien et à la manipulation des animaux ;
3° L'identification, la traçabilité des animaux et la notification de leurs mouvements aux gestionnaires des bases de données ;
4° La surveillance et la maîtrise sanitaires des animaux et du centre de rassemblement.
Un numéro d'agrément est délivré à chaque centre de rassemblement.
L'agrément devient caduc lorsque l'activité n'a pas été exercée dans les trois années suivant sa délivrance ou lorsque son titulaire cesse d'exercer son activité pendant plus de deux années consécutives, sauf cas de force majeure.
[…] Monsieur G A a maintenu ses demandes initiales soutenant que la procédure prévue par les statuts de l'association a été méconnue, s'étant vu notifier oralement le 18 août 2007 un refus de délivrance d'une carte de chasse pour la saison 2007-2008 sans aucune procédure contradictoire, que l'association de chasse étant sous tutelle préfectorale en application des articles R 222-1 et R 222-3 du code rural, toute décision de suspension ou d'exclusion d'un membre de droit ou d'un sociétaire ne peut être prononcée que par l'autorité de tutelle sur proposition du conseil d'administration de l'association, […] Attendu qu'aux termes des articles L 231-3, R 231-3 et R 231-4, […]
[…] par celui-ci de l'accomplissement des formalités requises et de la conformité des statuts et du règlement intérieur aux prescriptions légales (anciens articles L. 222-3 et R. 222 -39 du code rural ). […] le préfet peut prendre des mesures provisoires telles que la suspension de l'exercice de la chasse sur tout ou partie du territoire de l'association et la dissolution de son conseil d'administration (ancien article R. 222-3 du code rural devenu, […] l'article R . 422- 3 […]
Département dans lequel la surface minimale permettant de faire opposition à l'intégration d'un terrain dans une association communale de chasse a été portée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L.222-13 du code rural, à 300 ha pour les terrains situés en montagne au dessus de la limite de la végétation forestière et à 60 ha pour les terrains situés en dessous de cette limite. […] par le dernier alinéa de l'article 53 du décret du 6 octobre 1966, dont les prescriptions ont été codifiées à l'article R. 222-3 du code rural ; que M. Y… était, par suite, compétent pour, […] Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 160958 de M. Z….