Entrée en vigueur le 20 mai 2011
Modifié par : Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3
Modifié par : Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7
Un animal éventuellement contaminé de rage est :
1° Soumis à des mesures de surveillance définies par le préfet dans le cas où, l'animal suspect de rage à l'origine de l'éventuelle contamination est soumis aux mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 223-9 ;
2° Ou soumis à des mesures appropriées déterminées par le préfet, si l'animal suspect de rage à l'origine d'une éventuelle contamination est inconnu ou en fuite, ou s'il s'agit du cas énoncé au c ou au d du 4° de l'article R. 223-25.
Le maire peut ordonner par arrêté l'abattage de l'animal éventuellement contaminé de rage dans le cas où il présente un danger pour les personnes ou lorsque les circonstances locales ne permettent pas la mise en oeuvre effective et immédiate des mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 223-9.
Conformément aux dispositions prévues à l'article L. 223-10, lorsqu'un animal éventuellement contaminé de rage est mordeur ou griffeur, le maire sursoit à son abattage, afin qu'il soit soumis aux dispositions de l'article R. 223-35.
L'animal éventuellement contaminé de rage dont la conservation par son propriétaire a été autorisée ne peut faire l'objet d'aucune transaction à titre gratuit ou onéreux pendant une période fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il ne peut être transporté ni abattu pendant cette période sans autorisation du préfet.
[…] • l'incompétence du préfet de la Nièvre à prescrire l'euthanasie d'un animal éventuellement contaminé de rage qui n'entre pas dans les catégories visées à l'article R. 223-34 du code rural ; […] et ramené en France sans que cet animal réponde lors de son entrée sur le territoire national aux exigences sanitaires fixées par le règlement CE n° 998/2003 modifié ; que ce canidé ayant été reconnu comme éventuellement contaminé de rage, au sens du 4° de l'article R. 223-25 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que l'hypothèse d'un contact avec un animal enragé au cours des six mois ne pouvait être formellement écartée, […] O R D O N N E :
[…] Aux termes de l'article R. 223-32 du code rural et de la pêche maritime : « Le maire peut, par arrêté, ordonner l'abattage des animaux suspects de rage dans le cas où ils présentent un danger pour les personnes ou lorsque les circonstances locales ne permettent pas la mise en œuvre effective et immédiate des mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 223-9 () ». […] Enfin, aux termes de l'article R. 223-34 de ce code : " Un animal éventuellement contaminé de rage est : / 1° Soumis à des mesures de surveillance définies par le préfet dans le cas où, […] O R D O N N E :