Article R223-34 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
>
Version07/08/2003
>
Version01/01/2010
>
Version20/05/2011

Entrée en vigueur le 20 mai 2011

Modifié par : Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 7

Modifié par : Décret n°2011-537 du 17 mai 2011 - art. 3

Un animal éventuellement contaminé de rage est :

1° Soumis à des mesures de surveillance définies par le préfet dans le cas où, l'animal suspect de rage à l'origine de l'éventuelle contamination est soumis aux mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 223-9 ;

2° Ou soumis à des mesures appropriées déterminées par le préfet, si l'animal suspect de rage à l'origine d'une éventuelle contamination est inconnu ou en fuite, ou s'il s'agit du cas énoncé au c ou au d du 4° de l'article R. 223-25.

Le maire peut ordonner par arrêté l'abattage de l'animal éventuellement contaminé de rage dans le cas où il présente un danger pour les personnes ou lorsque les circonstances locales ne permettent pas la mise en oeuvre effective et immédiate des mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 223-9.

Conformément aux dispositions prévues à l'article L. 223-10, lorsqu'un animal éventuellement contaminé de rage est mordeur ou griffeur, le maire sursoit à son abattage, afin qu'il soit soumis aux dispositions de l'article R. 223-35.

L'animal éventuellement contaminé de rage dont la conservation par son propriétaire a été autorisée ne peut faire l'objet d'aucune transaction à titre gratuit ou onéreux pendant une période fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il ne peut être transporté ni abattu pendant cette période sans autorisation du préfet.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 mai 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Dijon, 7 octobre 2011, n° 1102137
Rejet

[…] • l'incompétence du préfet de la Nièvre à prescrire l'euthanasie d'un animal éventuellement contaminé de rage qui n'entre pas dans les catégories visées à l'article R. 223-34 du code rural ; […]

 Lire la suite…
  • Euthanasie·
  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Rage·
  • Juge des référés·
  • Suspension·
  • Légalité·
  • Police sanitaire·
  • Animal de compagnie·
  • Pêche

2Tribunal administratif de Toulon, 24 janvier 2024, n° 2400200
Rejet Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article R. 223-32 du code rural et de la pêche maritime : « Le maire peut, par arrêté, […] Enfin, aux termes de l'article R. 223-34 de ce code : " Un animal éventuellement contaminé de rage est : / 1° Soumis à des mesures de surveillance définies par le préfet dans le cas où, l'animal suspect de rage à l'origine de l'éventuelle contamination est soumis aux mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 223-9 ; / 2° Ou soumis à des mesures appropriées déterminées par le préfet, si l'animal suspect de rage à l'origine d'une éventuelle contamination est inconnu ou en fuite, […]

 Lire la suite…
  • Rage·
  • Animaux·
  • Euthanasie·
  • Pêche maritime·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Surveillance·
  • Agriculture·
  • Protection·
  • Juge des référés
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).