Entrée en vigueur le 12 avril 2017
Est codifié par : Décret n° 2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 5
Le bureau de vote transmet, dans les trois jours, la liste des nouveaux élus et le procès-verbal des opérations de dépouillement au ministre chargé de l'agriculture, au président du Conseil national et aux présidents des conseils régionaux de l'ordre.
Le ministre chargé de l'agriculture publie la liste des élus au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 242-18 du code rural : « Le ministre chargé de la protection de la nature fixe, le cas échéant, les modalités de gestion administrativede la réserve naturelle et de contrôle des prescriptions contenues dans l'acte de classement » ; que l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de définir les modalités de gestion administrative de la réserve naturelle des gorges de l'Ardèche, […] historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, et des articles R. 211-12 et suivants du code rural n'entache pas d'illégalité l'arrêté litigieux ;
[…] enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION DE PROTECTION DES GORGES DE L'ARDECHE ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.242-8 du code rural, applicable à la date de la décision attaquée, « la gestion des réserves naturelles peut être confiée à des établissements publics créés à cet effet » ; qu'aux termes de l'article R.242-18 du même code, « le ministre chargé de la protection de la nature fixe, […]
[…] 18. Le 20 août 1987, le préfet de la Dordogne rejeta la demande que M. R. Petit et Mmes Chassagnou et Lasgrezas lui avaient adressée, tendant au retrait de leurs terrains du périmètre des ACCA de Tourtoirac et de Chourgnac-d'Ans. […] 61. La décision de classement est prise par décret, après consultation de toutes les collectivités locales intéressées. A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat (article L. 242-2 C. rural). La procédure de classement, dont l'initiative appartient au ministre chargé de la protection de la nature, est décrite aux articles R. 242-1 à R. 242-18 du code rural.