Entrée en vigueur le 26 novembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1519 du 23 novembre 2021 - art. 3
Distinctions, qualifications et titres.
Dans le cadre de son activité professionnelle, le vétérinaire peut faire état de distinctions honorifiques reconnues par la République française et de titres et diplômes listés par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires. Il lui est interdit d'usurper des titres ou de se parer de titres fallacieux.
Peuvent seuls se prévaloir, dans l'exercice de leur profession, du titre de vétérinaire spécialiste les vétérinaires auxquels le titre de vétérinaire spécialiste est accordé dans les conditions prévues par l'article R. 241-28 et n'a pas fait l'objet d'une mesure de retrait.
Le Conseil national de la spécialisation vétérinaire (CNSV) trouve son fondement dans l'article R. 242-34 du code rural et de la pêche maritime, qui prévoit que, dans l'exercice de leur profession, seuls peuvent se prévaloir du titre de vétérinaire spécialiste, outre les vétérinaires titulaires du diplôme d'études spécialisées vétérinaires, les vétérinaires titulaires d'un titre étranger reconnu équivalent par le CNSV et les vétérinaires justifiant d'une expérience professionnelle approfondie dans des conditions reconnues équivalentes par ce même conseil.
Lire la suite…[…] Le code de déontologie vétérinaire prévoit, à l'article R. 242-54 du code rural et de la pêche maritime, plusieurs catégories d'établissements vétérinaires, […] équivalent temps plein (…). / Un docteur vétérinaire et une personne qualifiée selon les modalités précisées ci-dessus sont présents sur le site 24 h/24 et 7 jours sur 7. / Au moins un des vétérinaires est spécialiste au sens de l'article R. 242-34 du code rural et de la pêche maritime (…) ». […] remplissait les conditions pour se prévaloir de l'appellation de « centre hospitalier vétérinaire » au sens des dispositions de l'article R.242-54 du code rural et de la pêche maritime citées au point 1. […]
Le Conseil national de la spécialisation vétérinaire (CNSV) trouve son fondement dans l'article R. 242-34 du code rural et de la pêche maritime, qui prévoit que, dans l'exercice de leur profession, seuls peuvent se prévaloir du titre de vétérinaire spécialiste, outre les vétérinaires titulaires du diplôme d'études spécialisées vétérinaires, les vétérinaires titulaires d'un titre reconnu équivalent par le CNSV dans les conditions prévues par l'article R. 812-55 du code rural et de la pêche maritime.
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