Entrée en vigueur le 25 juin 2015
Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996
Modifié par : DÉCRET n°2015-713 du 22 juin 2015 - art. 2
Les demandes d'autorisation présentées sur le fondement du I de l'article L. 331-2 sont instruites par le préfet de la région où se trouvent les biens dont l'exploitation est envisagée, avec l'appui du préfet du département du siège de l'exploitation et, le cas échéant, des préfets des autres départements sur le territoire desquels sont situés les biens concernés.
Lorsque les biens dont l'exploitation doit être autorisée sont situés sur le territoire de plus d'une région, la demande est adressée au préfet de la région du siège de l'exploitation du demandeur, qui procède à la consultation des préfets des autres régions intéressées.
Il en est même qui retiennent l'article R. 312-1. Le contrôle des structures des exploitations agricoles passe par l'exigence d'une autorisation préalable pour certaines opérations mentionnées à l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime. […] selon l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime, de « favoriser l'installation d'agriculteurs », soit l'exercice d'une profession. […] C'est d'ailleurs lui qui détermine la compétence administrative, les demandes d'autorisation étant instruites par le préfet de la « région où se trouvent les bien dont l'exploitation est envisagée » (article R. 331-3 du code rural et de la pêche maritime). […]
Lire la suite…[…] en culture avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date de sa notification. […] qu'aux termes de l'article R. 331 -5 : « I. – Les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée aux articles R . 313-1 et suivants. […] il incombait à la préfète de respecter les règles de procédure prévues par le I de l'article R 331 -5 précité du code rural en cas de consultation de cet organisme ; […] Article 3 […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : « […] II. – La décision d'autorisation ou de refus d'exploiter prise par le préfet doit être motivée au regard des critères énumérés à l'article L. 331-3. / […] » ; […] /3° Prendre en compte les biens corporels ou incorporels attachés au fonds dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, […] le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article R. 331-3 du code rural et de la pêche maritime est inopérant et doit être écarté ;
[…] en culture avant l'expiration de l'année culturale qui suit la date de sa notification. […] qu'aux termes de l'article R. 331 -5 : « I. – Les demandes d'autorisation d'exploiter sont soumises à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée aux articles R . 313-1 et suivants. […] il incombait à la préfète de respecter les règles de procédure prévues par le I de l'article R 331 -5 précité du code rural en cas de consultation de cet organisme ; […] Article 3 […]
Il en est même qui retiennent l'article R. 312-1. Le contrôle des structures des exploitations agricoles passe par l'exigence d'une autorisation préalable pour certaines opérations mentionnées à l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime. […] selon l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime, de « favoriser l'installation d'agriculteurs », soit l'exercice d'une profession. […] C'est d'ailleurs lui qui détermine la compétence administrative, les demandes d'autorisation étant instruites par le préfet de la « région où se trouvent les bien dont l'exploitation est envisagée » (article R. 331-3 du code rural et de la pêche maritime). […]
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