Article R331-2 du Code rural et de la pêche maritime

Entrée en vigueur le 25 juin 2015

Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996

Modifié par : DÉCRET n°2015-713 du 22 juin 2015 - art. 2

I.-Satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° du I de l'article L. 331-2 le candidat à l'installation, à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations agricoles qui justifie, à la date de l'opération :


1° Soit de la possession d'un des diplômes ou certificats requis pour l'octroi des aides à l'installation visées aux articles D. 343-4 et D. 343-4-1 ;


2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface égale au tiers de la surface agricole utile régionale moyenne, en qualité d'exploitant, d'aide familiale, d'associé exploitant, de salarié d'exploitation agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5. La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cause.


II.-Les revenus extra-agricoles mentionnés au c du 3° de l'article L. 331-2 sont constitués du revenu fiscal de référence du demandeur au titre de l'année précédant celle de la demande, déduction faite, s'il y a lieu, de la part de ce revenu provenant d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. Le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné au même paragraphe est celui, publié au Journal officiel, en vigueur au 31 décembre de cette même année.

Entrée en vigueur le 25 juin 2015

NOTA

Conformément à l'article 4 du décret n° 2015-713 du 22 juin 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur à la même date que le schéma directeur régional des exploitations agricoles.


Les demandes et déclarations déposées en application des I ou II de l'article L. 331-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 avant la date mentionnée au précédent alinéa, ainsi que, le cas échéant, les dossiers concurrents relevant des mêmes dispositions déposés après cette date, demeurent soumis aux dispositions des articles R. 331-1 à R. 331-12 dans leur rédaction antérieure au présent décret.

Commentaires4

1Capacité professionnelle pour exercer une activité agricole : le nouvel arrêté du 18 février 2022 allonge la liste des diplômes, titres et certificats équivalents.
Me Eric Grandchamp De Cueille · consultation.avocat.fr · 3 mars 2022

Ces conditions sont visées à l'article R 331-2 du code rural et de la pêche maritime, à savoir : - posséder un diplôme équivalent Baccalauréat professionnel spécialité "Conduite et gestion de l'exploitation agricole" ou au Brevet professionnel option "Responsable d'exploitation agricole", ou - justifier de 5 ans d'expérience en qualité d'exploitant, d'aide-familial, […]

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2ACTUALITE DU DROIT IMMOBILIER ET DE LA CONSTRUCTION – Octobre 2018 -
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3Défaut de diplôme du cessionnaire pressenti - Droit rural | Dalloz ActualitéAccès limité
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Décisions189

1Cour d'appel de Nancy, 2e chambre, 29 septembre 2022, n° 22/00425Confirmation

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2CAA de LYON, 3ème chambre, 11 janvier 2023, 20LY02832, Inédit au recueil LebonRejet

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[…] AI [Cadastre 2] et AI [Cadastre 3] d'une contenance de 8 ha 52 ares 64 ca situées sur la commune de SAINT-PAUL lieu-dit Haut de Sans-Souci. […] Il résulte du 3ème alinéa de l'article L. 461-13 du Code rural et de la pêche maritime que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail en vue d'installer un de ses descendants ou un descendant de son conjoint ou du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, […] Le bailleur justifie que le bénéficiaire de la reprise répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions. […] Selon l'article R. 331-2 I. du même code, […]

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