Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production / Chapitre Ier : Contrôle des structures des exploitations agricoles / Section 1 : Dispositions générales
Article R331-8 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juin 2015
Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996
Modifié par : DÉCRET n°2015-713 du 22 juin 2015 - art. 2
Les mises en demeure mentionnées à l'article L. 331-7 sont adressées à l'exploitant, par lettre recommandée avec accusé de réception, par le préfet de la région où se trouve le fonds exploité en violation des dispositions du présent chapitre.
Il en est de même de la décision prononçant une sanction pécuniaire mentionnée à l'avant-dernier alinéa du même article. Cette décision précise que le recours éventuel contre la sanction infligée doit être présenté dans le délai d'un mois, à l'adresse de la commission des recours constituée en application de l'article L. 331-8.
En l'absence de contestation de la sanction pécuniaire dans ce délai, le préfet de région émet le titre exécutoire nécessaire à son recouvrement dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
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Décisions • 11
[…] 6- Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 331-8 et R. 331-8 du code rural et de la pêche maritime, la décision de la commission des recours de la région Centre du […] Y, qui indique exploiter à titre individuel 112, 75 ha soit une baisse de 40, 08 ha par rapport à sa déclaration pour 2011 ; que dès lors M. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.331-7 du code rural : « Lorsqu'elle constate qu'un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, […] Cette mesure pourra être reconduite chaque année s'il est constaté que l'intéressé poursuit l'exploitation en cause. » ; qu'aux termes de l'article L.331-8 du même code : « La décision prononçant la sanction pécuniaire mentionnée à l'article L. 331-7 est notifiée à l'exploitant concerné, qui peut la contester, […] d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif. » ; qu'aux termes de l'article R.331-8 de ce code : « Les mises en demeure mentionnées à l'article L. 331-7 sont adressées à l'exploitant, […]
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 21 juillet 2009, n° 0703199
[…] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 331-8 du code rural : « Les mises en demeure mentionnées à l'article L. 331-7 sont adressées à l'exploitant, par lettre recommandée avec accusé de réception, par le préfet du département où se trouve le fonds exploité en violation des dispositions du présent chapitre » et qu'aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé : « Le préfet de département peut donner délégation de signature : (…) 2° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département ou à leurs subordonnés (…) » ; […]
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