Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre IV : Financement des exploitations agricoles / Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés / Section 1 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs / Sous-section 1 : Les conditions d'octroi des aides
Article D343-5 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 août 2016
Modifié par : Décret n°2016-1141 du 22 août 2016 - art. 1
Le bénéficiaire des aides mentionnées à l'article D. 343-3 s'engage à :
1° Commencer de mettre en œuvre le plan d'entreprise mentionné à l'article D. 343-7 au plus tôt à la date de dépôt de la demande d'aide et dans un délai maximal de neuf mois à compter de la décision d'octroi d'aide et de vingt-quatre mois à compter de la date de validation ou d'agrément en cas d'acquisition progressive de la capacité professionnelle agricole du plan de professionnalisation personnalisé ;
2° Remplir les conditions prévues par l'article 9 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune pour être regardé comme un agriculteur actif dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'installation ;
3° En cas d'installation progressive, ne plus relever, au terme de la quatrième année de réalisation du plan d'entreprise, du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles prévu au deuxième alinéa de l'article L. 722-6 ;
4° Exercer l'activité de chef d'exploitation agricole pendant une durée minimale de quatre ans à compter de la date d'installation. L'exercice de l'activité de chef d'exploitation est appréciée au regard de deux critères : l'affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et le respect des conditions définies au 4° de l'article D. 343-9 ;
5° Réaliser les travaux de mise en conformité des équipements repris qui sont exigés par la réglementation relative à la protection de l'environnement et satisfaire aux normes minimales requises en matière d'hygiène et de bien-être des animaux ;
6° En cas d'acquisition progressive de la capacité professionnelle agricole, acquérir le diplôme mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article D. 343-4 et valider le plan de professionnalisation personnalisé dans un délai maximum de trois ans à compter de la date d'octroi des aides à l'installation ;
7° Se conformer aux obligations liées aux vérifications et contrôles administratifs relatifs à la mise en œuvre du plan d'entreprise ;
8° Tenir pendant quatre ans une comptabilité de gestion conforme aux normes du plan comptable agricole et à la transmettre aux autorités compétentes ;
9° S'installer et réaliser son projet conformément au plan d'entreprise et informer l'autorité compétente des changements dans la mise en œuvre du projet ;
10° Respecter les conditions liées aux modulations du montant de la dotation jeunes agriculteurs ;
11° Respecter les conditions de revenu précisées à l'article D. 343-6 ;
12° Maintenir l'objet du prêt pour son objet initial pendant toute la durée de mise en œuvre du plan d'entreprise ou pendant la durée de la bonification du prêt lorsque celle-ci s'achève avant la fin du plan d'entreprise.
Commentaires • 3
D. 343-5 code rural et de la pêche maritime), et expose notamment « l'état de l'exploitation, sa situation juridique, ses orientations économiques principales [et] l'ensemble des moyens de production dont l'exploitation dispose et la main-d'œuvre » (article D. 343-7 code rural et de la pêche maritime)3. […] D. 343-4 CRPM. 3 Les textes pertinents du code rural et de la pêche maritime sont ceux qui prévalaient avant le décret n° 2016- 1141 du 22 août 2016 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…[…] Il en va de même pour la partie de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs prévue par les dispositions codifiées de l'article D. 343-9 du code rural et de la pêche maritime à l'article D. 343-12 du code rural et de la pêche maritime lorsqu'elle est affectée à la création ou à l'acquisition d'immobilisations dans les conditions prévues à l'article 73 C du CGI (article D. 343-5 du code rural et de la pêche maritime ou de factures d'achats, par exemple).
Lire la suite…Décisions • 78
[…] Aux termes de l'article D. 343-3 du même code : " En vue de faciliter leur première installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui satisfont aux conditions fixées par la présente section les aides suivantes : 1° Une dotation d'installation en capital ; 2° Des prêts à moyen terme spéciaux " . […] Elle fait valoir que les articles D. 143-3 et 143-5 du code rural et de la pêche maritime posent pour condition qu'un jeune agriculteur présente un premier projet d'installation et que si M. E… F… avait obtenu une aide pour une installation à Muespach-le-Haut, où se trouvait le siège du GAEC des Prés, […]
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3. CAA de DOUAI, 2ème chambre, 25 février 2020, 17DA02073, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article R. 343-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa version alors en vigueur : " En vue de faciliter leur première installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui satisfont aux conditions fixées par la présente section les aides suivantes : 1° Une dotation d'installation en capital ; 2° Des prêts à moyen terme spéciaux. « . Aux termes de l'article D. 343-5 dans sa version alors en vigueur : » Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l'article D. 343-3, […]
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