Article D343-14 du Code rural et de la pêche maritime

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Version24/08/2016

Entrée en vigueur le 24 août 2016

Modifié par : Décret n°2016-1141 du 22 août 2016 - art. 1

La demande d'accès aux prêts à moyen terme spéciaux est comprise dans la demande d'aides à l'installation. Les prêts peuvent être contractés soit directement par le bénéficiaire des aides à l'installation, soit par la société dont il est associé exploitant.


Les prêts à moyen terme spéciaux peuvent être accordés :

a) Au jeune agriculteur s'installant à titre individuel ;

b) Au jeune agriculteur qui s'établit dans le cadre d'une société répondant aux conditions mentionnées au b du 1° de l'article D. 343-13 ;

c) A l'exploitation agricole à responsabilité limitée dont l'un des associés exploitants répond aux conditions prévues par la présente section ;

d) Au groupement agricole d'exploitation en commun dont l'un des associés exploitants répond aux conditions prévues par la présente section, dans la limite d'un montant d'aide défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

La société est substituée au jeune agriculteur pour la tenue de la comptabilité de gestion mentionnée au 6° de l'article D. 343-5.

Dans les cas prévus aux b, c et d du présent article, il est tenu compte, pour l'appréciation du respect des plafonds de réalisation et de montant d'aide mentionnés aux articles D. 343-15 et D. 343-16, des prêts à moyen terme spéciaux dont la société a bénéficié du fait de cet associé.

Dans les cas prévus aux c et d du présent article, il est tenu compte, pour l'appréciation du respect des plafonds de réalisation et de montant d'aide mentionnés aux articles D. 343-15 et D. 343-16, des prêts à moyen terme spéciaux dont la société a bénéficié du fait de cet associé exploitant et de ceux accordés à ce même associé à titre personnel.

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Entrée en vigueur le 24 août 2016
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