Article R351-4 du Code rural et de la pêche maritime
Article R351-3
Article R351-4-1

Entrée en vigueur le 5 août 2017

Est codifié par : Décret n° 96-205 du 15 mars 1996

Modifié par : Décret n°2017-1225 du 2 août 2017 - art. 21

Le président du tribunal détermine avec le demandeur le montant d'une provision à valoir sur la rémunération éventuelle du conciliateur et, le cas échéant, celle de l'expert qui serait désigné en application de l'article L. 351-3.

L'ordonnance du président du tribunal prend effet à compter de sa date. Elle est portée à la connaissance du débiteur et, le cas échéant, des créanciers demandeurs, du conciliateur et de l'expert par les soins du greffier en la forme qu'elle détermine.

La lettre d'accompagnement adressée au débiteur et au conciliateur désigné reproduit les dispositions des articles R. 351-3, R. 351-4-1 et R. 351-4-2.

Entrée en vigueur le 5 août 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4

1Tribunal de grande instance de Toulouse, Redressement et liquidation judiciaire, 21 avril 2017, n° 17/00003

[…] Vu les articles L 351-1 et suivants et R 351-1 et suivants du Code Rural […] Vu les articles L. 351-4 et L. 351-5 al.1 du code rural et de la pêche maritime ; Vu l'article R. 351-4 al.3 du même code ; […] Ordonnons l'accomplissement par le greffe des publicités légales et notamment celles prévues par l'article R. 351-5 du code rural.

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 19 février 2014, n° 13/01830Confirmation

[…] Ce n'est qu'avec la loi du 21 août 2003 (article L731-42 du code rural) que la possibilité de verser des cotisations vieillesse a été instaurée pour les aides familiaux mineurs. L'article R 351-4 du code rural issu du décret du 13 septembre 2004 a prévu que les périodes d'activité agricole non salariée accomplies de façon habituelle et régulière avant le 1 er janvier 1976 dans une exploitation agricole entre le 18 e et le 21 e anniversaire et n'ayant pas donné lieu au versement de cotisations seraient validées par équivalence. Toutefois, ces activités d'équivalence ne donnent pas de droits à la retraite ; elles sont comptabilisées au titre du calcul des trimestres et du taux de pension.

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Rennes, 9ème ch, 20 juin 2012, n° 11/02467Confirmation

[…] — Monsieur A B avait apporté une attestation indiquant avoir été aide familial sur la période du 31 août 2004 au 31 août 1973 ce qui a conduit à valider deux trimestres en 1968 et 4 trimestres en 1969 et 1970, par application des dispositions de l'article R. 351-4 du Code de la sécurité sociale; […] à l'exclusion des périodes d'activité accomplies par un aide familial entre son quatorzième et son dix-huitième anniversaire et mentionnées à l'article L. 732-35-1 du code rural et des périodes au titre desquelles un versement de cotisation peut être effectué en application des articles L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2, L. 721-8 et L. 723-10 du présent code, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).