Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est codifié par : Décret n° 83-213 du 16 mars 1983
Modifié par : Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 5
1° La durée du mandat des membres de la commission consultative des baux ruraux est de trois ans renouvelables ;
2° En cas d'empêchement définitif d'un membre titulaire, ce dernier est remplacé par son suppléant et il est procédé à la désignation d'un nouveau suppléant. Le mandat du nouveau titulaire et du nouveau suppléant est valable jusqu'à la date d'expiration du mandat des membres qu'ils remplacent ;
3° Les votes ne peuvent intervenir que si au moins deux représentants des bailleurs et deux représentants des preneurs sont présents ;
4° Les suppléants sont appelés à siéger soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission doit délibérer sur des opérations intéressant le titulaire.
[…] Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2015, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. […] Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles L. 461-1, L. 461-2 et R. 461-4 du code rural et de la pêche, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012, applicable au 29 août 2012, à Mayotte, […] le bail est censé fait aux clauses et conditions du contrat type établi par une commission consultative des baux ruraux présidée par le préfet de Mayotte, et publié au recueil des actes administratifs ; qu'aux termes des articles L. 461-4 et R. 461-6 du même code, le préfet fixe la ou les denrées devant servir de base au calcul du prix des baux, […]