Article R463-1 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1982
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Version19/08/2013

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L461-27 (V)

Entrée en vigueur le 19 août 2013

Est codifié par : Décret n° 83-213 du 16 mars 1983

Modifié par : Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 11

Les articles L. 416-1 à L. 416-6 et L. 416-8 sont rendus applicables à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
1. L'état des lieux mentionné à l'article L. 416-6 doit être établi conformément aux dispositions de l'article R. 461-5 ;
2. La durée des périodes de renouvellement du bail à long terme prévue aux articles L. 416-1 (alinéas 2 et 3) et L. 416-2 (alinéa 4) est de six ans. Le bail est renouvelé dans les conditions prévues aux articles L. 461-8 à L. 461-14 ;
3. A défaut d'accord amiable entre les parties, le tribunal d'instance fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail mentionné à l'article L. 416-1 (alinéa 3) ;
4. A la référence aux articles L. 411-35 et L. 411-38 qui figure au 4e alinéa de l'article L. 416-2 est substituée une référence aux articles L. 461-6 et L. 461-7 ;
5. A la référence à la section VIII du chapitre Ier du présent titre qui figure au 4e alinéa de l'article L. 461-1 et à l'article L. 416-3 est substituée une référence à la section IV du chapitre Ier du titre VI de la partie législative du présent livre ;
6. Le congé mentionné à l'article L. 416-3 prend effet à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle il a été donné ;
7. La durée minimale fixée à l'article L. 416-4 est de six ans au lieu de neuf ans ;
8. Aux références qui figurent à l'article L. 416-8 sont substituées les références aux articles L. 461-1 à L. 461-28.
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Entrée en vigueur le 19 août 2013
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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Décision1


1Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 8 novembre 2010, n° 08/01712
Confirmation

[…] Suivant acte sous seing privé en date du 24 octobre 1995, le Département de la Guadeloupe, représenté par le CONSEIL GÉNÉRAL DE LA GUADELOUPE a donné à Z X, un bail rural à long terme, en application des articles R. 463-1 à R. 463 du Code Rural et des lois n° 84-741 du 1 er août 1984 et n° 85-30 du 9 janvier 1985, sur une propriété référencée au cadastre sous les n° AZ. W66 d'une contenance totale de 1 ha 0 49ca située XXX.

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