Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05
Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 2 () JORF 6 janvier 2006
Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 3 () JORF 6 janvier 2006
De même, le preneur peut avec l'agrément du bailleur ou, à défaut, l'autorisation du tribunal paritaire, associer à son bail en qualité de copreneur son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou un descendant ayant atteint l'âge de la majorité.
Toute sous-location est interdite. Toutefois, le bailleur peut autoriser le preneur à consentir des sous-locations pour un usage de vacances ou de loisirs. Chacune de ces sous-locations ne peut excéder une durée de trois mois consécutifs. Dans ce cas, le bénéficiaire de la sous-location n'a aucun droit à son renouvellement, ni au maintien dans les lieux à son expiration. En cas de refus du bailleur, le preneur peut saisir le tribunal paritaire. Le tribunal peut, s'il estime non fondés les motifs de l'opposition du bailleur, autoriser le preneur à conclure la sous-location envisagée. Dans ce cas, il fixe éventuellement la part du produit de la sous-location qui pourra être versée au bailleur par le preneur. Le bailleur peut également autoriser le preneur à consentir des sous-locations des bâtiments à usage d'habitation. Cette autorisation doit faire l'objet d'un accord écrit. La part du produit de la sous-location versée par le preneur au bailleur, les conditions dans lesquelles le coût des travaux éventuels est supporté par les parties, ainsi que, par dérogation à l'article L. 411-71, les modalités de calcul de l'indemnité éventuelle due au preneur en fin de bail sont fixées par cet accord. Les parties au contrat de sous-location sont soumises aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Le preneur peut héberger, dans les bâtiments d'habitation loués, ses ascendants, descendants, frères et soeurs, ainsi que leurs conjoints ou les partenaires avec lesquels ils sont liés par un pacte civil de solidarité. Il ne peut exiger, pour cet hébergement, un aménagement intérieur du bâtiment ou une extension de construction.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

pendant 7 jours
Cette situation peut également intervenir en cours de bail, soit par l'association d'un membre de la famille au preneur principal (article L 411-35 du Code rural et de la pêche maritime), soit à la suite du décès d'un preneur et de la dévolution du bail à plusieurs bénéficiaires, qui s'accordent pour mettre en valeur, ensemble, le fonds loué (articie L 411-34 du Code rural et de la pêche maritime). […] La loi réserve cette faculté aux baux conclus depuis plus de 3 ans (à moins qu'il ne s'agisse d'un cas de force majeure). […] A l'instar de la demande d'une cession de bail, elle devrait, logiquement, être faite avant le départ effectif de l"autre" copreneur. […]
Lire la suite…[…] la jurisprudence a opéré un revirement important : l'information du départ d'un copreneur de l'exploitation au propriétaire bailleur (article L411-35 du Code rural) est désormais une faculté et le défaut d'accomplissement de cette faculté n'entraine plus nécessairement la résiliation du bail (Cass. 3e civ., […] puis enfin sur le fondement de l'article L-411-37 du Code rural (défaut d'exploitation effective en cas de mise à disposition). […] Pour rappel les dispositions de l'article L411-37 II 3° du Code rural prévoient que : « III. […] -En cas de mise à disposition de biens dans les conditions prévues aux I ou II, […] la cessation d'activité de l'autre relève d'une contravention à l'article L. 411-37 du Code rural
Lire la suite…[…] Maître K L, mandataire liquidateur de Monsieur F A […] Attendu que les consorts H invoquent, pour la première fois en cause d'appel, l'existence d'une cession de bail prohibée dans les termes de l'article L. 411-35, alinéa 1 er , du Code rural, pour prétendre à la résiliation des deux baux consentis le 21 janvier 1997 sur le fondement de l'article L. 411-31, II, 1° du même Code ;
[…] Vu les articles L. 411-31, II, 1° et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ; […]
[…] articles L 411-35 et L 411 -59 du Code rural et L 411 -28 du CRPM ; […] d'autre part entre les parcelles A147 et A148 commune de [Localité 19] sans justifier de l'autorisation prévue par l'article L411 -28 du CRPM ; […] demander la résiliation du bail pour toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 du Code rural et de la Pêche maritime ; […] Vu l'article L.411 […]
La transmission familiale du bail rural : Afin de favoriser la reprise des exploitations agricoles dans le cercle familial, la cession du bail rural au profit des descendants majeurs ou du conjoint (ou partenaire de PACS) du locataire est autorisée (article L.411-35 du Code rural et de la pêche maritime). Cette cession est toutefois soumise à une double condition : L'agrément préalable du bailleur est requis. […] Dans ce cas, la cession du bail rural à la société est possible, conformément à l'article L.411-37 du Code rural et de la pêche maritime. […]
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