Entrée en vigueur le 22 avril 2022
Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981
Modifié par : Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)
Les chambres d'agriculture peuvent désigner, dans la limite de huit, des membres associés qui participent aux sessions avec voix consultative. Leur choix pourra se porter sur des personnes qui, par leur activité et leurs responsabilités, sont en relation avec la profession agricole.
Toutefois, si les chambres désignent au plus quatre membres associés, elles doivent assurer la représentation d'une catégorie parmi celles des acteurs des industries agroalimentaires, des associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement, des associations agréées de défense des consommateurs mentionnées à l'article L. 811-1 du code de la consommation et des élus locaux, à raison d'au moins un membre issu de l'une d'elles.
Si elles désignent plus de quatre membres associés, elles doivent assurer la représentation de chacune des quatre catégories mentionnées à l'alinéa précédent, à raison d'au moins un membre issu de chacune d'elles.
Les fonctionnaires qui, à un titre quelconque, exercent un contrôle sur les chambres d'agriculture et les agents des chambres et de Chambres d'agriculture France ou des organismes inter-établissements qu'elles ont créés ne peuvent être désignés comme membres associés.
De plus l'article R. 511-7 du code rural permet aux chambres de désigner des membres associés participant aux sessions avec voix consultative. Dans les départements où les pluriactifs sont nombreux la compagnie consulaire a donc toute latitude pour que siègent en son sein un ou plusieurs représentants des pluriactifs exploitants agricoles à titre secondaire.
Lire la suite…[…] qu'aux termes des dispositions de l'article R. 511-107 du code rural et de la pêche maritime : " Par dérogation aux dispositions de l'article R. 511-6, […] à raison de 7 ; […] que les requérants n'apportent aucun élément susceptible d'établir la réalité de leurs allégations selon lesquelles plusieurs électeurs auraient été inscrits irrégulièrement sur les listes électorales des exploitants agricoles au vu d'une attestation « Amexa provisoire » délivrée par des organismes d'assurance maladie des exploitants agricoles alors que cette attestation ne peut garantir que l'exploitant remplit la condition de surface exploitée exigée par les dispositions précitées de l'article R. 511-7 du code rural et de la pêche maritime pour être électeur ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.511-50 du code rural, dans sa rédaction issue du décret du 24 juin 2000 : «Les réclamations contre les élections aux chambres d'agriculture sont formées, […] L.118-3, R.119, R.120, R.121-1 et R.122 du code électoral. […] Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe (bureau central ou greffe annexe) du tribunal administratif. ( ) Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif. ( )» ; qu'aux termes des dispositions de l'article R.512-5 du code rural : «Les dispositions des articles L.511-2 (alinéa 1), L.511-3 (alinéa 1), L.511-4, […] R.511-2, R.511-5, R.511-7, R.511-51 (alinéas 2 et 3), […]
Au-delà de la représentation au sein du collège électoral précité, il est à noter que les chambres d'agriculture peuvent faire appel à des représentants des propriétaires et usufruitiers : - dans le cadre de l'article R. 511-7 du code rural et de la pêche maritime, qui autorise la chambre à désigner des membres associés à la chambre (avec voix consultative) ; - dans le cadre de l'article R. 511-58 du même code, qui donne la possibilité à la chambre d'entendre les personnes qui lui parait utile de consulter.
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