Article L811-1 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Les associations de défense des consommateurs peuvent être agréées après avis du ministère public.
Les conditions dans lesquelles ces associations peuvent être agréées compte tenu de leur représentativité sur le plan national ou local ainsi que les conditions de retrait de cet agrément sont fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
27 textes citent l'article

Commentaires24


blog.landot-avocats.net · 7 juin 2023

Il résulte des articles L. 811-1, L. 811-2, L. 621-1 et R. 811-7 du code de la consommation qu'une association de défense des consommateurs ne peut obtenir et conserver l'agrément prévu à l'article L. 811-1 du code de la consommation, lequel fonde sa capacité à se constituer partie civile en application de l'article L. 621-1 du même code, qu'à la condition de présenter des garanties d'indépendance à l'égard de toutes formes d'activit […] L. 811-2 et R. 811-7 de ce code et de leur objet, de toutes autres formes d'activités professionnelles. […]

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Conclusions du rapporteur public · 2 juin 2023

L'agrément des associations de défense des consommateurs prévu à l'article L. 811-1 du code de la consommation est conditionné à une durée d'existence d'au moins un an, une activité effective et publique et un nombre minimal de membres cotisants (art. […]

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Décisions61


1Cour d'appel de Montpellier, 8 janvier 2018, n° 0000

[…] TOULOUSE PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : POURVOI de :E PRÉVENU en date du: 12 01 18 […] Il ne résulte pas en effet des dispositions de l'article L 621-1 du Code de la Consommation qui dispose : « Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin en application de l'article L. 811-1, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs » de restrictions portant sur le lieu de l'infraction.

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  • Consommateur·
  • Pratique commerciale trompeuse·
  • Partie civile·
  • Rabais·
  • Infraction·
  • Consommation·
  • Bon de commande·
  • Prix de référence·
  • Vente·
  • Allégation

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre actions de groupe, 20 décembre 2017, n° 16/13225

[…] En application de l'article L.623-1 du code de la consommation : « Une association de défense des consommateurs représentative au niveau national et agréée en application de l'article L. 811-1 peut agir devant une juridiction civile afin d'obtenir la réparation des préjudices individuels subis par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles :

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  • Garantie·
  • Capital·
  • Frais de gestion·
  • Consommateur·
  • Action de groupe·
  • Assurance vie·
  • Associations·
  • Investissement·
  • Adhésion·
  • Sociétés

3Tribunal de grande instance de Paris, 24 septembre 2019, n° 17/06224

[…] (CLCV) est une association agréée de défense des intérêts collectifs des consommateurs au sens des dispositions des articles L.811-1 et suivants du code de la consommation, dont l'objet est essentiellement de promouvoir et d'appuyer des actions individuelles et collectives de consommateurs et usagers tendant à garantir la reconnaissance et le respect de leurs droits ainsi que la défense de leurs intérêts individuels et collectifs. […] 1 ° L e s conditions générales d'utilisation d u s e r v i c e d'intermédiation qu'il propose et S U P l e s m o d a l i t é s d e référencement, de classement et de déréférencement des contenus, des biens ou des services auxquels ce service permet d'accéder:

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