Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales / Section 3 : Elections / Sous-section 1 : Conditions requises pour être électeur / Paragraphe 1 : Electeurs votant individuellement
Article R511-8 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981
Modifié par : Décret n°2012-838 du 29 juin 2012 - art. 1
Sont électeurs, à la condition d'être inscrits sur une liste électorale établie conformément à la partie Législative du titre Ier, chapitres Ier et II, du livre Ier du code électoral :
1. Les chefs d'exploitation, ayant la qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer et leurs conjoints, les aides familiaux mentionnés au 2° de l'article L. 722-10, ainsi que les associés d'exploitation mentionnés à l'article L. 321-6 du code rural, lorsque ces personnes, exerçant une activité agricole, satisfont à l'une des conditions suivantes :
a) Etre au nombre des bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ;
b) Etre parmi les personnes mentionnées à l'article 6, deuxième alinéa, du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 modifié ;
c) Etre au nombre des bénéficiaires du régime agricole des assurances sociales au titre de l'article L. 722-21 ;
d) Pour les personnes non affiliées au régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles en application de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, diriger une exploitation agricole dont l'importance est au moins égale à celle fixée aux articles L. 722-4 et L. 722-5.
Sont également électeurs dans la catégorie des chefs d'exploitation mentionnés ci-dessus, lorsqu'ils consacrent leur activité à cette exploitation agricole, les membres de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, ayant pour objet la gestion d'une exploitation agricole et qui ne figure pas sur la liste des groupements professionnels agricoles ; il en est de même pour leurs conjoints, leurs aides familiaux et leurs associés d'exploitation.
2. Les personnes qui, ayant ou non la qualité d'exploitant, sont propriétaires ou usufruitiers dans le département de parcelles soumises au statut du fermage conformément aux dispositions des articles L. 411-1 à L. 411-4.
Les personnes morales propriétaires sont électeurs par leur représentant légal.
3. Les salariés affiliés aux assurances sociales agricoles et remplissant les conditions d'activité professionnelle exigées pour l'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maladie. Les salariés appartenant aux catégories énumérées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 et au 2° de l'article L. 722-20 et susceptibles de relever d'une convention collective de la production agricole sont inscrits sur les listes électorales du collège des salariés de la production agricole. Les autres salariés sont inscrits sur les listes électorales du collège des salariés des groupements professionnels agricoles.
4. Les anciens exploitants et leurs conjoints mentionnés au 3° de l'article L. 722-10, ainsi que les anciens exploitants bénéficiaires d'une indemnité annuelle de départ ou d'une indemnité viagère de départ prévues par l'article 27 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée complémentaire à la loi d'orientation agricole, ou d'un régime de préretraite conforme aux dispositions du décret n° 92-187 du 27 février 1992 modifié portant application de l'article 9 de la loi n° 91-1047 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole et les conjoints de ces derniers.
Sont également électeurs les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne qui appartiennent à l'une des catégories définies au présent article et remplissent les conditions requises pour être inscrits sur les listes électorales en application des dispositions du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exclusion des conditions concernant la nationalité. Ces personnes ne doivent toutefois pas avoir encouru de condamnations qui, si elles étaient prononcées par une juridiction française, mettraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral.
La qualité d'électeur est appréciée au 1er juillet de l'année précédant celle des élections des membres de la chambre d'agriculture. Nul ne peut être inscrit sur la liste électorale de l'un ou l'autre des collèges de salariés si son contrat de travail prend fin avant la date fixée pour les élections.
Commentaires • 3
[…] Toutefois, l'interprétation que la CP donne de la notion de liste d'union, au sens de l'article 1er du décret du 28 février 1990, ne nous paraît pas pouvoir être suivie, compte tenu des modalités d'organisation des élections aux chambres d'agriculture départementales, telles qu'elles sont prévues par les dispositions des articles R. 511-8 et suivants du code rural. […] Ainsi, le dernier alinéa de l'article R. 511-33 du code rural prévoit seulement que la liste « peut » mentionner « les organisations syndicales ou professionnelles au nom desquelles les candidats se présentent ».
Lire la suite…En effet, l'article R. 511-6 du code rural a réduit le nombre de représentants de propriétaires fonciers de quatre à deux alors que les salariés d'exploitation disposent de quatre sièges. […]
Lire la suite…Décisions • 28
[…] Considérant que l'article R. 511-8 du code rural et de la pêche maritime, qui détermine les catégories de personnes ayant la qualité d'électeurs aux chambres départementales d'agriculture, disposait, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-345 du 14 mars 2007, […]
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[…] que les statuts de ce syndicat n'avaient été déposés en mairie que le 16 mai 2017 selon tampon apposé par la mairie de la commune de Roura sur les statuts du SEA de cacao et qu'il « résulte de l'article L. 2131-3 du code du travail et de l'article R. 2131-1 du même code que le dépôt en mairie est une formalité essentielle de la constitution d'un syndicat et que cette disposition est applicable à l'espèce, […] le tribunal d'instance, qui a ajouté une condition non prévue par l'article R. 511-10 du code rural et de la pêche maritime, […] Les électeurs votant au nom de ces groupements doivent être inscrits comme électeurs individuels dans le département au titre du 1° de l'article R. 511-8, […]
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 janvier 2001, 00-60.439, Inédit
[…] Vu l'article R. 511-8 du Code rural ; […]
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L'article 3 modifie l'article R. 751-4 pour préciser que l'obligation de déclaration des fonctions exercées et des intérêts s'applique également aux membres de la CDAC qui ne détiennent pas de droit de vote – c'est-à-dire les nouvelles personnalités qualifiées représentant le tissu économique, […] lesquelles ont une fonction de représentation des intérêts de l'agriculture auprès des pouvoirs publics et des collectivités territoriales selon l'article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime. […] En vertu des articles R. 511-6 et R. 511-8 de ce code, leurs membres sont élus essentiellement par les chefs d'exploitation ayant la qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer, […]
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