Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales / Section 3 : Elections / Sous-section 2 : Listes électorales / Paragraphe 1 : Electeurs votant individuellement
Article R511-16 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Les listes électorales sont établies par une commission départementale dénommée commission d'établissement des listes électorales comprenant :
Le préfet ou son représentant, président ;
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
Un maire désigné par le conseil départemental ;
Un représentant de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole.
Sont également membres avec voix consultative, pour participer aux travaux relatifs à l'établissement des listes électorales pour les électeurs votant individuellement :
-des représentants des exploitants agricoles et assimilés désignés, à raison d'un par organisation, sur proposition des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées dans le département en application du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié ;
-des représentants des salariés désignés, à raison d'un par organisation, sur proposition des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail ;
-un représentant des propriétaires fonciers désigné sur proposition des membres de la chambre d'agriculture élus au titre du collège mentionné au 2 de l'article R. 511-6.
Ces membres consultatifs sont nommés par le préfet. Ils sont désignés parmi les personnes ayant vocation à être inscrites sur les listes électorales au titre de l'un des collèges mentionnés à l'article R. 511-8.
La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.
Elle se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par arrêté préfectoral.
Le secrétariat est assuré par la chambre départementale d'agriculture, à moins que le préfet n'en dispose autrement.
Le siège de la commission est fixé à la préfecture.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] et que la FDSEA ne justifiait pas avoir adressé ses observations ou ses réclamations à la commission ni avoir obtenu de décision de sa part, le juge d'instance s'est fondé sur un moyen qui n'avait pas été invoqué par les parties, sans les avoir préalablement invitées à s'expliquer, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;2°/ qu'en vertu de l'article R. 511-29 du code rural et de la pêche maritime, applicable aux groupements électeurs pour les élections aux chambres d'agriculture, la commission d'établissement des listes électorales dresse, avant le 15 novembre, […]
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[…] et que la FDSEA ne justifiait pas avoir adressé ses observations ou ses réclamations à la commission ni avoir obtenu de décision de sa part, le juge d'instance s'est fondé sur un moyen qui n'avait pas été invoqué par les parties, sans les avoir préalablement invitées à s'expliquer, en violation de l'articles 16 du code de procédure civile ;2°/ qu'en vertu de l'article R. 511-29 du code rural et de la pêche maritime, applicable aux groupements électeurs pour les élections aux chambres d'agriculture, la commission d'établissement des listes électorales dresse, avant le 15 novembre, […]
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3. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 23 décembre 1987, 68292, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.511-16 du code rural, dans sa rédaction issue du décret du 3 août 1982 relatif aux élections aux Chambres d'agriculture : « la liste électorale est établie par une commission communale composée du maire ou de son représentant, président, d'un délégué du commissaire de la République, […]
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A cet effet, mes services ont commencé à étudier les possibilités, d'une part, de décharger les commissions communales prévues par l'article R. 511-16 du code rural de l'établissement des listes électorales ou du moins d'alléger significativement leurs charges et, d'autre part, d'envisager un regroupement des bureaux de vote qui pourrait être fait au niveau du canton ainsi que de supprimer toute démarche administrative préalable pour les électeurs souhaitant voter par correspondance.
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