Article R511-33 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 7 mai 2013

Modifié par : Décision n°362280 du 7 mai 2013 - art., v. init.

Les listes sont déposées à la préfecture, au plus tard à douze heures, vingt-huit jours francs avant la date de clôture du scrutin. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.


Elles doivent comporter un nombre de noms égal à celui des membres à élire dans le collège concerné, auxquels s'ajoutent un nom supplémentaire pour le collège mentionné au 5 a de l'article R. 511-6 et deux noms supplémentaires pour les autres collèges.

Les listes des candidats à l'élection au titre du collège des chefs d'exploitation et assimilés défini au 1° de l'article R. 511-6 doivent préciser ceux des candidats se présentant également à l'élection aux chambres régionales d'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 512-4. Le nombre de ces candidats doit être au moins égal au nombre de sièges à pourvoir à la chambre régionale dans ce collège et pour le département. Ces candidats doivent compter au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois.

Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidature.


Chaque liste fait l'objet d'une déclaration effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste. Elle doit mentionner le département, le collège, la date de clôture du scrutin et pour chaque candidat la commune où il est inscrit sur la liste électorale.

Les listes des candidats à l'élection au titre des collèges de salariés définis au 3° de l'article R. 511-6 doivent être présentées par une ou plusieurs organisations syndicales satisfaisant aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière prévus à l'article L. 2121-1 du code du travail, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont les statuts donnent vocation à être présentes dans le département concerné par l'élection. Un syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel peut également présenter une liste de candidats au titre de ces collèges.

Les listes de candidats à l'élection au titre des autres collèges peuvent mentionner la ou les organisations syndicales ou professionnelles au nom desquelles les candidats se présentent. Elles ne peuvent comporter aucune autre mention.

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Entrée en vigueur le 7 mai 2013
Sortie de vigueur le 22 juillet 2018
2 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 7 mai 2013

Cette disposition complète le deuxième alinéa de l'article R. 511-33 du code rural afin d'imposer, pour les élections aux chambres départementales, que « chaque liste de candidats comporte au moins un candidat de chaque sexe par tranche de trois candidats ». […]

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Conclusions du rapporteur public · 20 juin 2012

[…] Toutefois, l'interprétation que la CP donne de la notion de liste d'union, au sens de l'article 1er du décret du 28 février 1990, ne nous paraît pas pouvoir être suivie, compte tenu des modalités d'organisation des élections aux chambres d'agriculture départementales, telles qu'elles sont prévues par les dispositions des articles R. 511-8 et suivants du code rural. […] Ainsi, le dernier alinéa de l'article R. 511-33 du code rural prévoit seulement que la liste « peut » mentionner « les organisations syndicales ou professionnelles au nom desquelles les candidats se présentent ».

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Décisions4


1Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 20 juin 2012, 343203
Rejet Cour administrative d'appel de renvoi : Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 9 juillet 1999 : « I. […] lorsque deux organisations syndicales ont constitué une liste d'union ayant obtenu plus de 30% des suffrages, elles sont réputées satisfaire l'une et l'autre à cette condition. (…) / La liste des organisations répondant à ces conditions est établie et tenue à jour par le préfet. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 511-33 du code rural et de la pêche maritime : " (…) Chaque liste [pour les élections à la chambre d'agriculture] fait l'objet d'une déclaration effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste. […]

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  • Soutien d'organisations syndicales non agricoles·
  • 1) condition d'indépendance (1° de l'art·
  • 2) condition d'audience (2° de l'art·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Décret du 28 février 1990·
  • Institutions agricoles·
  • Syndicats agricoles·
  • Incidence·
  • Critères·
  • Jeune agriculteur

2Tribunal administratif de Besançon, 4 janvier 2013, n° 1300004
Rejet

[…] 2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les services préfectoraux de la Haute-Saône ont refusé d'enregistrer les listes déposées par le syndicat CFE-CGC le mardi 2 janvier 2013 à 14 heures 30, soit après l'expiration du délai fixé ce même jour à 12 heures en application de l'article R. 511-33 du code rural ;

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  • Syndicat·
  • Justice administrative·
  • Liste·
  • Délai·
  • Tribunaux administratifs·
  • Chambre d'agriculture·
  • Auteur·
  • Election·
  • Ordonnance·
  • Salarié

3Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 27 juin 2018, 418638, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime : « Le réseau des chambres d'agriculture (…) / comprend également (…) des chambres d'agriculture de région créées, […] par un décret qui fixe la circonscription et les conditions dans lesquelles la nouvelle chambre d'agriculture se substitue aux chambres d'agriculture ainsi réunies (…) ». Le second alinéa de l'article L. 512-4 du même code dispose : « Les articles L. 511-1 à L. 511-12, L. 512-1, […] Au titre de ces dernières dispositions, le deuxième alinéa de l'article R. 511-33 du même code prévoit que les listes : « doivent comporter un nombre de noms égal à celui des membres à élire dans le collège concerné, […]

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