Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture / Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales / Section 3 : Elections / Sous-section 4 : Propagande
Article R511-38 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 26
Pour l'exercice des missions définies aux articles R. 511-39 à R. 511-42, R. 511-48 et R. 511-49, une commission d'organisation des opérations électorales est instituée par arrêté préfectoral pour chaque chambre d'agriculture au plus tard le 1er décembre précédant la date de clôture du scrutin.
Elle est composée :
-du préfet ou de son représentant, président ;
-du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ;
-du directeur départemental des territoires ou son représentant ;
-d'un membre élu de la chambre d'agriculture désigné par son président.
La commission est assistée, pour les attributions visées aux 2° et 3° de l'article R. 511-39, d'un agent désigné par le directeur de La Poste du département.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture.
Un mandataire de chaque liste peut assister aux travaux de la commission.
Le siège de la commission est fixé à la préfecture.
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Décisions • 8
[…] statut, ainsi que son arrêté d'homologation et des articles L. 511-4, R. 511-69 et R. 511-38 du Code rural ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa […]
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[…] 3. L'article R. 511-36 du code rural et de la pêche maritime prévoit : « Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer et envoyer aux électeurs par la commission prévue à l'article R. 511-38 qu'une seule profession de foi sur un feuillet de format 210x297 mm. A compter de la veille de la date de clôture du scrutin fixée en application de l'article R. 511-44, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, professions de foi et autres documents et de diffuser ou de faire distribuer par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale. ».
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3. CAA de NANTES, 6ème chambre, 5 novembre 2019, 19NT01703, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 511-36 du code rural et de la pêche maritime : " Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer et envoyer aux électeurs par la commission prévue à l'article R. 511-38 qu'une seule profession de foi sur un feuillet de format 210 × 297 mm. / A… compter de la veille de la date de clôture du scrutin fixée en application de l'article R. 511-44, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, professions de foi et autres documents et de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale. ". Il ressort de ces dispositions que l'utilisation de tout moyen de communication est possible jusqu'à la veille de la clôture du scrutin.
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