Entrée en vigueur le 30 juillet 2015
Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981
Outre les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 511-8, sont électeurs, au titre du collège mentionné à l'article R. 511-6, 2°, les propriétaires et usufruitiers de parcelles soumises aux dispositions relatives au colonat partiaire.