Article R511-104 du Code rural et de la pêche maritime
Article R511-103
Article R511-105

Entrée en vigueur le 30 juillet 2015

Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981

Outre les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 511-8, sont électeurs, au titre du collège mentionné à l'article R. 511-6, 2°, les propriétaires et usufruitiers de parcelles soumises aux dispositions relatives au colonat partiaire.

Entrée en vigueur le 30 juillet 2015
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017

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