Entrée en vigueur le 1 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1401 du 18 octobre 2016 - art. 4
La démission en fin de période d'engagement, l'exclusion, la radiation ou le retrait de l'associé coopérateur en cours d'engagement d'activité avec l'accord du conseil d'administration entraîne la perte de la qualité d'associé coopérateur.
Cette perte de qualité donne lieu à l'annulation de ses parts sociales, à défaut de transfert de celles-ci.
Leur remboursement a lieu dans les conditions suivantes :
1° L'associé coopérateur a droit au remboursement de ses parts de capital social à leur valeur nominale. Toutefois, si les statuts le prévoient, il reçoit un montant déterminé par application du deuxième alinéa de l'article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, de l'article L. 523-1 ou des troisième à cinquième alinéas de l'article L. 523-7 ;
2° Le montant du remboursement est réduit dans l'hypothèse et selon les modalités visées à l'article L. 523-2-1 ;
3° Dans tous les cas, le remboursement est opéré sans préjudice des intérêts dus sur ces parts, des dividendes dus aux porteurs de ces parts et des ristournes qui peuvent revenir à l'intéressé ;
4° Le remboursement des parts annulées souscrites ou acquises dans le cadre de l'engagement prévu au a de l'article L. 521-3, doit être compensé par la constitution d'une réserve prélevée sur le résultat. La dotation à cette réserve est égale au montant de ces parts remboursées pendant l'exercice diminué, le cas échéant, des nouvelles parts souscrites pendant cette période ;
5° Le conseil se prononce sur le remboursement et fixe l'époque à laquelle le paiement de ces sommes pourra être fait, compte tenu des dispositions de l'article R. 522-4 ;
6° Dans tous les cas, le délai de remboursement ne pourra dépasser la durée de cinq ans ;
7° Tout membre qui cesse de faire partie de la société à un titre quelconque reste tenu pendant cinq ans et pour sa part, telle qu'elle est déterminée par l'article R. 526-3, envers ses coassociés coopérateurs et envers les tiers, de toutes les dettes sociales existantes au moment de sa sortie.
Pour rejeter leurs demandes, l'arrêt retient que la soumission de la SICA au statut de la coopération emporte l'application de l'articles R. 523-5 du Code rural et de la pêche maritime, si bien que l'exclusion des associés a pour effet immédiat de les priver de leur qualité d'associé coopérateur. […] En statuant ainsi, alors que, si le défaut de remboursement de la valeur des parts d'un associé coopérateur qui a fait l'objet d'une mesure d'exclusion, […]
Lire la suite…[…] [Adresse 5] […] Vu les articles R. 522-4, R. 523-4 et R. 523-5 du code rural et de la pêche maritime,
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Vu l'article R. 523-5 du code rural et de la pêche maritime, et l'article 1860 du code civil ; […] ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE compte tenu de la soumission de la SICA OLEICOLE DE LA VALLEE DES BAUX au statut de la coopération, l'article R523-5 du Code Rural, […] que l'associé coopérateur a droit au remboursement de ses parts de capital social à leur valeur nominale ; que le remboursement des parts peut être différé sans dépasser les 5 années ; que dès lors, […] qu'en jugeant que « l'exclusion des intéressés a pour effet immédiat de les priver de leur qualité d'associé coopérateur », la cour d'appel a violé l'article R 523-5 du code rural et de la pêche maritime, […]
[…] Vu l'articles R. 522-4 et R. 523-4 du Code rural ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que sauf en cas de force majeure dûment justifié et soumis à l'appréciation du conseil d'administration, nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant l'expiration de sa période d'engagement, qu'en cas de motif valable, le conseil d'administration peut, à titre exceptionnel, accepter sa démission au cours de cette période et que les parts des membres sortant de la société avec son accord sont remboursées dans les conditions fixées par l'article R. 523-5 du même Code ;