Article R527-4 du Code rural et de la pêche maritime
Article R527-3
Article R527-5

Entrée en vigueur le 1 décembre 2016

Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981

Modifié par : Décret n°2016-1401 du 18 octobre 2016 - art. 8

Les fédérations de sociétés coopératives agricoles mentionnées à l'article L. 527-1 sont agréées par le ministre chargé de l'agriculture.


Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions qui prennent l'initiative de la création d'une fédération sur une circonscription territoriale doivent représenter ensemble plus de la moitié des sociétés coopératives ayant leur siège social dans cette circonscription. Toutes les sociétés coopératives et leurs unions ayant leur siège social dans cette circonscription doivent être invitées à participer ou à se faire représenter à l'assemblée générale constitutive de la fédération agréée pour la révision. L'agrément ne peut être délivré à plus d'une fédération par circonscription territoriale.

Entrée en vigueur le 1 décembre 2016

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Décision1

1CAA de NANTES, 1ère chambre, 31 mars 2023, 21NT02183, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article L. 527-1 du code rural et des pêches maritimes dans sa rédaction applicable en 2017 : « Les coopératives agricoles et leurs unions sont tenues d'adhérer à une fédération de coopératives, agréée par l'autorité administrative, ayant pour objet de procéder, […] Aux termes de l'article R. 527-4 du même code : « Les fédérations de sociétés coopératives agricoles mentionnées à l'article L. 527-1 sont agréées par le ministre chargé de l'agriculture. () ». Aux termes de l'article R. 527-9 du même code : « Les fédérations agréées sont soumises au contrôle du ministre chargé de l'agriculture pour les opérations de révision conduites en application de l'article L. 527-1. […] 4. […]

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