Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
Est codifié par : Décret n°81-277 du 18 mars 1981
Modifié par : Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 14
La mission dévolue au commissaire aux comptes par les articles 44 et 47 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, est assurée dans les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale et dont le chiffre d'affaires hors taxes dépasse 110000 euros à la clôture de l'exercice social, soit par un commissaire aux comptes inscrit, soit par une fédération de coopératives agricoles agréée conformément à l'article L. 527-1. Le commissaire aux comptes inscrit ou la fédération agréée exerce, chacun en ce qui le concerne, le commissariat aux comptes dans les conditions prévues à l'article R. 524-10.
[…] « - vu l'arrêt de la cour de cassation du 28 septembre 2016, vu les dispositions de la loi du 10 septembre 1947 modifiés par la loi du 13 janvier 1992, vu les articles L531-1, R 522-8, R 531-6, R. 533-1 et R 534-3 du code rural, (…) […] L'article L. 531-1 du code rural et de la pêche maritime, inséré au titre III dudit code, intitulé « sociétés d'intérêt collectif agricole », dispose que les sociétés d'intérêt collectif agricole peuvent se constituer soit sous le régime des sociétés civiles particulières régies par les articles 1832 et suivants du code civil, soit dans les formes prévues pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée par le code de commerce.
[…] — vu les articles L 531-1, R 522-8, R 523-5, R 531-6, R 533-1, R 534-3 du code rural, […] Qu'il résulte en effet du 3e aliéna de l'article L. 531-1 du Code rural et de la pêche maritime issu de l'article 6 de la loi n° 85-703 du 12 juillet 1985 relative à certaines activités d'économie sociale que les sociétés d'intérêt collectif agricole ont le statut de société coopérative et sont régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l'exception de quelques dispositions qui ne concernent pas le cas d'espèce ;