Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre V : Aides de la politique agricole commune pour la programmation ayant débuté en 2014 / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Présentation et instruction des demandes
Article D615-3 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 octobre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1265 du 9 octobre 2015 - art. 1
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[…] Elle soutient que : – les premiers juges ont omis de répondre aux moyens tirés du manquement au contradictoire et au principe fraus omnia corrumpit ; – le préfet, qui était tenu de faire usage de ses pouvoirs de contrôle, a méconnu les articles 48 et 63 du règlement (UE) n° 1307/2013 et l'article D. 615-3 du code rural et de la pêche maritime ; – à titre subsidiaire, il y aura lieu de sursoir à statuer afin de saisir la CJUE afin de déterminer si l'article 58 du règlement (UE) n° 1307/2013 dispense les Etats membres de contrôler la régularité de l'exploitation concernée au regard des droits de propriété attachés aux surfaces cultivées. La clôture de l'instruction a été fixée au 14 septembre 2021, par une ordonnance du même jour.
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[…] d'une part, aux termes de l'article D. 313-24 du code rural et de la pêche maritime : « Le président-directeur général est nommé pour une durée de trois ans par décret, […] des soutiens couplés alloués en application de l'article 52 du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 susvisé, à l'exception des aides mentionnées aux 1° à 6° de l'article D. 615-41 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur pour la campagne 2015, et des apports versés au titre du décret n° 2016-1203 du 7 septembre 2016 relatif à un apport de trésorerie remboursable au bénéfice des agriculteurs. Les reliquats éventuels des montants de l'apport versés en application de l'article 3, […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 2ème chambre, 20 juillet 2023, n° 2000716
[…] 3. Aux termes de l'article D. 341-10 du code rural et de la pêche maritime : « A compter du 15 mai de l'année du dépôt de sa demande d'engagement et pendant toute la durée de celui-ci, le bénéficiaire est tenu de respecter les engagements et les critères spécifiques d'éligibilité qu'il a souscrits et qui sont fixés dans les cahiers des charges édictés par l'autorité de gestion. » Aux termes du premier alinéa de l'article D. 615-1 du même code : « Conformément au 4 de l'article 72 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, […]
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