Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre IV : Les animaux et les viandes / Section 4 : La production et la vente du lait / Sous-section 2 : Maîtrise de la production de lait de vache et modalités de recouvrement d'un prélèvement à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache
Article D654-39 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juin 2013
Modifié par : Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 3
Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)
I.-L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 est chargé, en ce qui concerne le lait de vache :
1° De notifier aux acheteurs de lait le quota et le taux de référence de matière grasse individuels dont dispose chacun des producteurs qui leur livrent du lait, en application de l'article 66 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique "). Ces quotas et ces taux de référence de matière grasse individuels sont notifiés par les acheteurs aux producteurs ;
2° De déterminer le quota individuel de chacun des producteurs effectuant des ventes directes, en application de l'article 66 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné, et de notifier ces quotas individuels aux producteurs ;
3° De gérer la réserve nationale prévue à l'article 71 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné au sein de laquelle les quotas individuels " livraisons " et " ventes directes " sont comptabilisés séparément ;
4° De procéder au recouvrement du prélèvement prévu par l'article 78 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné ;
5° De procéder ou de faire procéder au remboursement de ce même prélèvement.
II.-Le directeur général de FranceAgriMer, après avis du conseil spécialisé compétent, prend les mesures nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées au I.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles R. 343-4 à R. 343-5 et D. 654-39 à D. 654-113, R. 654-114 et D. 654-114-1 à D. 654-114-6 ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 654-88-1 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : « Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, […] sous c, du règlement (CE) n° 1234/2007 susvisé, ayant droit à un quota à la date de présentation de sa demande en application des articles D. 654-39 à D. 654-100 du code rural et ayant livré ou commercialisé du lait ou des produits laitiers depuis le premier jour de la campagne laitière peut solliciter le bénéfice d'une indemnité pour abandon définitif de tout ou partie de la production laitière dans le cadre des dispositions prévues par les articles 1 er , 2 et 4 du présent arrêté » ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4 décembre 2014, n° 13BX01907
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 654-88-1 du code rural et de la pêche maritime : « Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, […] sous c, du règlement (CE) n° 1234/2007 susvisé, ayant droit à un quota à la date de présentation de sa demande en application des articles D. 654-39 à D. 654-100 du code rural et ayant livré ou commercialisé du lait ou des produits laitiers depuis le premier jour de la campagne laitière peut solliciter le bénéfice d'une indemnité pour abandon définitif de tout ou partie de la production laitière dans le cadre des dispositions prévues par les articles 1 er , 2 et 4 du présent arrêté » ; […]
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[…] Ce règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissait un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, visé notamment à l'article D. 654-39 du code rural et de la pêche maritime et à l'article D. 654-67 du code rural et de la pêche maritime ; celui-ci est par conséquent toujours en vigueur. […]
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