1. Un prélèvement sur les excédents est perçu sur le lait et les autres produits laitiers commercialisés en sus du quota national établi conformément à la sous-section II.
Le prélèvement est fixé, pour 100 kilogrammes de lait, à 27,83 EUR.
2. Les États membres sont redevables envers la Communauté du prélèvement sur les excédents qui résulte du dépassement du quota national, établi au niveau national et séparément pour les livraisons et les ventes directes, et ils versent 99 % de la somme due au FEAGA, entre le 16 octobre et le 30 novembre suivant la période de douze mois en question.
3. Si le prélèvement sur les excédents prévu au paragraphe 1 n'a pas été payé avant la date fixée et après consultation du comité des fonds agricoles, la Commission déduit une somme équivalente au prélèvement non payé des paiements mensuels au sens de l'article 14 et de l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005. Avant de prendre sa décision, la Commission avertit l'État membre concerné, qui fait connaître son point de vue dans un délai d'une semaine. L'article 14 du règlement (CE) no 2040/2000 (61) du Conseil ne s'applique pas.
4. La Commission détermine les modalités d'application du présent article.
Saisie d'un renvoi préjudiciel par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italie), la Cour de justice de l'Union européenne observe que les articles 55, 65 et 78 du règlement qui fixent un régime de quotas applicable au lait et aux produits laitiers et prévoient que lorsqu'un producteur dépasse le quota correspondant, un prélèvement sur les excédents est perçu pour les quantité […] uri=OJ:L:2006:093:0012:0025:FR:PDF">règlement (CE) 510/2006, ainsi que par les articles 32, sous a), 39, §1 et §2, sous a), 40§2 et 41, sous b), TFUE, mais également au regard des principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime, de proportionnalité, de non-discrimination et de libre initiative économique, ne révèle aucun élément de nature à affecter leur validité. (MAG)
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