Article R661-29 du Code rural et de la pêche maritime
Article R661-28-3
Article R661-29-1
Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

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Décision1

1Tribunal administratif de Toulouse, 4 juin 2013, n° 0905508Rejet

[…] — par décision du 22 avril 2009, prise à la suite de tests pratiqués sur un lot de 6835 plants de « Syrah », Z a ordonné à la société Noble Plant de procéder à la destruction du lot de plants « Syrah cl 747 / 140 R cl 101 » ; […] — dès lors qu'il a agi dans le strict respect de la réglementation en vigueur, notamment du deuxième alinéa de l'article R. 661-25 du code rural, du paragraphe 1 de l'article R. 661-29 du même code et des deuxième et troisième alinéa de l'article R. 661-34 du même code, et qu'il n'a fait que tirer les conséquences de résultats d'analyses réalisées par le laboratoire accrédité, sur lesquels il n'a aucun pouvoir d'appréciation, il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

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