Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre VIII : Dispositions applicables à l'outre-mer / Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin / Section 2 : Bonnes conditions agricoles et environnementales en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin
Article D681-6 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
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Version16/02/2006
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Version21/09/2007
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Version19/08/2013
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Version29/08/2015
Entrée en vigueur le 29 août 2015
Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : DÉCRET n°2015-1072 du 26 août 2015 - art. 1
Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article 92 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune sont tenus, lorsqu'ils irriguent tout ou partie de leur surface cultivée, de fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-11 et L. 512-1 à L. 512-19 du code de l'environnement.
Un arrêté préfectoral précise, le cas échéant, les modalités d'enregistrement des quantités d'eau prélevées selon que l'irrigation est pratiquée au moyen d'un réseau collectif ou à partir de captages individuels et fixe les conditions matérielles de mise en oeuvre de l'irrigation.
Un arrêté préfectoral précise, le cas échéant, les modalités d'enregistrement des quantités d'eau prélevées selon que l'irrigation est pratiquée au moyen d'un réseau collectif ou à partir de captages individuels et fixe les conditions matérielles de mise en oeuvre de l'irrigation.
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