Article R716-35 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 8 février 2013

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2013-119 du 5 février 2013 - art. 1

Les organismes mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 716-32 sont tenus d'utiliser, sous leur responsabilité, la participation des employeurs agricoles prévue à l'article L. 716-2, selon les modalités prévues aux articles R. 313-19 à R. 313-20-2 du code de la construction et de l'habitation. Ils sont tenus de prendre toutes dispositions utiles afin de pouvoir justifier de l'utilisation de ces fonds conformément aux règles en vigueur, y compris conventionnelles, lors des contrôles effectués en application de l'article L. 716-5.

Les organismes mentionnés au 3° de l'article R. 716-32 doivent rendre compte chaque année à l'agence visée à l'article L. 313-7 du code de la construction et de l'habitation des sommes recueillies au titre de l'article L. 716-2 et de leur utilisation.

Les organismes mentionnés au 4° de l'article R. 716-32 doivent rendre compte chaque année au ministre en charge de l'agriculture des sommes recueillies au titre de l'article L. 716-2 et de leur utilisation.

Chaque année, le ministre en charge de l'agriculture informe les partenaires sociaux de l'agriculture des sommes recueillies au titre de l'article L. 716-2 et de leur utilisation.

Lors du contrôle des organismes mentionnés au 3° de l'article R. 716-32 percevant des fonds des employeurs agricoles au titre de l'article L. 716-2 effectué en application de l'article L. 313-7 du code de la construction et de l'habitation, les agents chargés du contrôle peuvent solliciter en tant que de besoin le concours des services du ministère en charge de l'agriculture.

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Entrée en vigueur le 8 février 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire1


BOFiP · 18 décembre 2014

[…] Ces modalités d'investissements sont précisées à l'article R. 716-33 du code rural et de la pêche maritime, à l'article R. 716-34 du code rural et de la pêche maritime et à l'article R. 716-35 du code rural et de la pêche maritime, qui disposent notamment que :

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