Entrée en vigueur le 12 novembre 2017
Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1
Outre les dispositions pénales prévues au chapitre IV du titre II du livre 1er de la troisième partie du code du travail, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de contrevenir à l'une des dispositions prévues par :
1° L'article L. 713-13 limitant l'exécution d'heures supplémentaires en fonction de la durée hebdomadaire de travail ;
2° L'article L. 713-20 relatif aux obligations mises à la charge de l'employeur pour permettre le contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, ainsi qu'aux décrets pris pour son application.
[…] -3- […] Une infraction aux dispositions de l'articBQ R. 4222-12 du code du travail a donc été commise. Ces infractions sont récurrentes dans votre entreprise et je vous demande d'y remédier définitivement. >> […] Il concluait son courrier en indiquant que ces infractions sont prévues et réprimées par BQs articBQs R. […]. 719-5 du code rural et de la pêche maritime (amende de la quatrième classe) et qu'il reBQvait par procès-verbal BQs infractions constatées.