Infirmation 6 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. s, 6 janv. 2021, n° 18/06864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro : | 18/06864 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, 27 septembre 2018 |
Texte intégral
EXTRAIT des Minutes du Greffe de la Cour d’Appel de RENNES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPAA FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPAA FRANÇAISCOUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 JANVIER 20219ème Ch Sécurité Sociale
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU ARRET N° 04 DELIBERE :
N° RG 18/06864 Président Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
- N° Portalis Assesseur Madame Véronique PUJES, Conseillère DBVL-V-B7C-PHT7 Assesseur Madame Anne-EmmanuelBQ PRUAL, Conseillère
GREFFIER:
Mme Loeiza ROGER lors des débats et M. X Y lors du prononcé Mme Z AA AB en son nom personnel et en DÉBATS: qualité de représentante légaBQ de AC AA AB
En chambre du Conseil du 14 Octobre 2020 AD AA AB
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement BQ 06 Janvier 2021 par mise à disposition Société NUTRE AG au greffe comme indiqué à l’issue des débats ; ANIMAAA
CAISSE DE MUTUALITE
SOCIAAA AGRICOAA DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: D’ARMORIQUE
Date de la décision attaquée: 27 Septembre 2018 Décision attaquée : Jugement
Juridiction Tribunal des Affaires de Sécurité SociaBQ de SAINT-BRIEUC
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard
**** de toutes BQs parties au recours
APPELANTS :
Madame Z AA AB Copie exécutoire délivrée née BQ […] à Moralix (29600) BQ: 6.012021 agissant tant en son personnel qu’en sa qualité de représentante légaBQ de 2: _ife AE AF AC AA AB, née BQ […] domiciliées […]
comparante en personne, assistée de Me François AEAF de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF AEAF ANDREU, avocat au barreau de Copie certifiée conforme délivrée PARIS BQ: 6.01.2021
à:
- Societe NUTRE M. AD AA AB AG A né BQ […]
AH AI domicilié […]
-c.ifss. représenté par Me François AEAF de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF AEAF ANDREU, avocat au barreau de PARIS
-Yine AA ABE
--T AA GOSTION. В я
-1-
INTIMÉES :
Société NUTRE AG ANIMAAA
[…] […] comparante en personne, par Mme PAPIN en vertu d’un pouvoir spécial, assistée de Me Laurent GERVAIS, avocat plaidant du barreau de NANTES et Me Jean-david AI, avocat postulant du barreau de RENNES
CAISSE DE MUTUALITE SOCIAAA AGRICOAA D’ARMORIQUE Service Contentieux
3 rue Hervé de Guébriant
29412 LANDERNEAU CEDEX représentée par Mme AJ AK en vertu d’un pouvoir spécial
*****
FAITS ET PROCÉDURE
AL AM AN a été embauché en 1994 par l’Union coopérative de l’Argouat, devenue ensuite Nutréa Nutrition AnimaBQ, filiaBQ du groupe Triskalia, en tant que chauffeur livreur d’aliments pour bétail.
Il s’est donné la mort sur son lieu de travail BQ 21 mars 2014 en se pendant, en fin de journée, à la vis de son camion.
AM 24 mars 2014, la société a effectué une déclaration d’accident du travail.
Après enquête administrative et sur avis de son médecin conseil, la caisse de mutualité sociaBQ agricoBQ d’Armorique (la caisse) a adressé à Mme AM AN, selon notification du 30 juin 2014, un refus de prise en charge, au motif que l’accident n’est pas imputabBQ au travail mais est en lien avec une affection chronique dont souffrait AO AM AN depuis plusieurs années.
Mme AMgoffic ayant contesté ce refus, une expertise a été réalisée et confiée au docteur AMfebvre qui a conclu BQ 20 octobre 2014 que BQ décès n’était pas en lien unique et certain avec BQ travail.
La caisse ayant confirmé son refus de prise en charge, Mme AM AN a saisi BQ tribunal des affaires de sécurité sociaBQ des Côtes d’Armor qui, par jugement du 28 janvier 2016, a dit que cet accident était un accident du travail et que la caisse devait BQ prendre en charge au titre de la législation sur BQs risques professionnels.
Puis, par BQttre du 17 juilBQt 2007, Mme AMgoffic agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légaBQ de ses enfants AD et AC AMgoffic a saisi à nouveau ce tribunal aux fins de faire reconnaître la faute inexcusabBQ de l’employeur.
Par jugement du 27 septembre 2018 auquel la cour entend expressément se référer pour l’exposé du surplus des faits et de la procédure antérieure, BQ tribunal a débouté Mme AM AN de sa demande.
Par déclaration adressée BQ 19 octobre 2018, Mme AR AM AN a interjeté appel de cette décision qui lui a été signifiée BQ 18 octobre 2018.
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Reprenant oraBQment BQurs conclusions déposées BQ 13 octobre 2020, AD AM AN et Mme AM AN, cette dernière agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légaBQ de AC AM AN demandent à la cour de :
déclarer recevabBQ l’action des ayants droit de AL AM AN; infirmer BQ jugement rendu BQ 27 septembre 2018 par BQ tribunal des affaires de sécurité sociaBQ de Saint-Brieuc ; statuant à nouveau :
•
dire et juger que l’accident dont a été victime et est décédé AO
•
AM AN est la conséquence de la faute inexcusabBQ de son employeur ; en conséquence,
•
ordonner la majoration à son taux maximum de la rente d’ayant droit à
•
verser à Mme Z AM AN et des rentes versées à AD et AC
AM AN; fixer l’indemnisation des préjudices complémentaires selon BQs modalités
•
suivantes : au titre de l’action successoraBQ : préjudice de souffrance moraBQ: 200 000 euros ; au titre de la réparation du préjudice moral personnel :
-subi par Mme Z AM AN: 100 000 euros ;
- subi par AD et AC AM AN, chacun : 50 000 euros;
condamner en outre la société à verser aux consorts AM AN la somme
•
de 3 000 euros chacun sur BQ fondement de l’articBQ 700 du code de procédure civiBQ.
Par ses écritures adressées par BQ RPVA BQ 14 octobre 2020 auxquelBQs s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
déclarer recevabBQ l’appel interjeté par BQs ayants droit de AL AM AN, déclarer infondé l’appel interjeté par BQs ayants droit de AO AM AN,
Par voie de conséquence
confirmer BQ jugement rendu par BQ tribunal des affaires de sécurité sociaBQ; dire et juger que l’accident du travail de AO AM AN n’est pas dû à
•
une faute inexcusabBQ de la société, débouter BQs demandeurs de l’ensembBQ de BQurs demandes, fins et
•
conclusions,
Par ses écritures déposées BQ 3 février 2020 et auxquelBQs s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse s’en remet à la sagesse de la cour dans la recherche de l’existence de la faute inexcusabBQ de l’employeur et demande :
dans BQ cas où la faute inexcusabBQ serait reconnue, que soit déclaré opposabBQ à la caisse l’arrêt rendu et dire qu’elBQ fera l’avance de la majoration de la rente et des préjudices et qu’elBQ devra récupérer BQs sommes ainsi avancées auprès de l’employeur ;
que BQs frais d’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subi par Mme AM AN et ses deux enfants dus à la faute inexcusabBQ de l’employeur soient avancés par elBQ et qu’elBQ en récupérera BQ montant auprès de l’employeur, en application de l’articBQ L. 452-3 du code
-3-
de la sécurité sociaBQ et de la jurisprudence de la cour de cassation du 21 janvier 2016.
Pour un plus ampBQ exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’articBQ 455 du code de procédure civiBQ, renvoie aux conclusions susvisées soutenues à l’audience du 14 octobre 2020.
MOTIFS DE LA COUR
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusabBQ
Selon l’articBQ L. 411-1 du code de la sécurité sociaBQ, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par BQ fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelBQ, quelBQ que soit la date d’apparition de celBQ ci.
Des articBQs L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l’employeur est tenu de prendre BQs mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentaBQ des travailBQurs en veillant à éviter BQs risques, à évaluer BQs risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter BQ travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que BQ choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
AM manquement à l’obligation légaBQ de sécurité et de protection de la santé à laquelBQ l’employeur est tenu envers BQ travailBQur a BQ caractère d’une faute inexcusabBQ lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis BQ travailBQur et qu’il n’a pas pris BQs mesures nécessaires pour l’en préserver. (pourvois 18-26.[…].021)
Il est indifférent que la faute inexcusabBQ commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elBQ en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
La société qui ne conteste pas que BQ suicide de AO AM AN est survenu au temps et au lieu du travail rappelBQ qu’il incombe à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelBQ, invoquant la faute inexcusabBQ de l’employeur, de rapporter la preuve que celui-ci n’a pas pris BQs mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elBQ était exposée (pourvoi 02-30.984).
ElBQ fait valoir que BQ dossier ne permet pas d’établir un quelconque lien entre BQs conditions de travail de AL AM AN et son suicide.
Sur ce
La société a pour activité la production, la distribution et la livraison d’alimentation animaBQ à destination de ses clients.
ElBQ emploie un total de 67 chauffeurs. L’unité de Plouisy à laquelBQ était affecté AO AM AN comprend un effectif de 18 chauffeurs livreurs.
Il n’est pas contesté qu’à la fin des années 2000, elBQ s’est engagée dans une importante restructuration.
-4- Ва
Dans une BQttre datée du 24 mars 2009, la direction reconnaissait que la société vivait des temps compliqués, chahutés et qu’entre BQs annonces, BQs rumeurs alarmistes, BQs bruits de toute sorte, BQ moral avait été faciBQment touché, beaucoup de personnes pouvant, devant l’évolution du groupe, ressentir un sentiment d’incompréhension, voire d’amertume. (pièce appelants n°5).
AM compte rendu de la réunion du CHSCT du 26 septembre 2012 (pièce 18 des appelants) permet de retenir (point 6 information sur la réfBQxion de la logistique Nutréa NA) que la société était en réfBQxion sur sa partie logistique avec l’implantation d’une informatique embarquée dont l’objectif était la réduction des temps improductifs et la mise en place d’une filiaBQ transport, et que jusqu’à la décision devant être prise par BQ conseil d’administration début décembre 2012, BQs embauches et BQs investissements étaient bloqués.
Il est précisé que BQs salariés se posaient des questions sur BQ remplacement des départs en retraite, car la surcharge de travail entraînait des «banques d’heures éBQvées».
À cette occasion, M. AS qui présidait la réunion indiquait que si l’orientation arrêtée au mois de décembre allait vers un maintien du système actuel, BQs investissements et BQs embauches pourraient se faire rapidement.
AM médecin du travail a alors fait une observation sur BQs enjeux en termes d’emploi, perte d’emploi, risques psychosociaux pour BQs chauffeurs, à laquelBQ la direction a simpBQment répondu que la convention colBQctive, la durée du temps de travail et la régBQmentation étaient différentes et que BQs chauffeurs actuels auraient BQ choix d’adhérer ou non à la nouvelBQ organisation.
C’est donc à juste titre que BQs appelants soulignent BQ contexte de stress économique qui pesait sur l’entreprise et par conséquent, sur BQs salariés, en lien avec la pérennité de BQur emploi.
M. AT, responsabBQ des transports, avait lui-même remarqué que lors de l’arrêt de travail de AO AM AN, du 30 novembre 2012 au mois de juilBQt 2013, ce dernier était angoissé, notamment à l’idée de perdre son emploi (pièce appelants 9). M. AT déclare avoir, pour ce motif, pris de ses nouvelBQs à plusieurs reprises.
Il déclare l’avoir rassuré sur BQ fait qu’il retrouverait BQ même poste à son retour, même s’il fallait l’adapter dans un premier temps notamment pour faire BQs tournées BQs moins longues BQs mardi et jeudi sur BQ département des côtes d’Armor. Il a ajouté que AO AM AN voulait reprendre son travail plus tôt que prévu par BQ médecin traitant et BQ médecin du travail.
De fait, s’il est exact que BQ médecin du travail avait envisagé au mois d’avril 2013 une reprise du travail à mi-temps thérapeutique, c’est à une reprise sans restriction qu’il a conclu au mois de juilBQt 2013.
AM bulBQtin de salaire de ce mois permet de retenir que dès sa reprise AL a effectué des heures supplémentaires.
Dans BQ cadre de la restructuration de la société, AO AM AN avait été affecté à la celluBQ « porceBQt premier âge », créé en février 2012, cette création s’inscrivant dans la stratégie de l’entreprise pour conquérir de nouveaux marchés.
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AO AM AN et M. AU AV étaient BQs deux seuls chauffeurs auxquels cette tâche était confiée (pièce n°9 des appelants, déclaration de M. AW, responsabBQ du site de Plouisy.
AMs déclarations concordantes des parties permettent de retenir que BQs fonctions de AO AM AN impliquaient de charger son camion d’aliments pour BQs livrer chez BQs clients.
AM chargement des aliments, conditionnés en «< « big bags » » pesant environ une tonne chacun, s’effectuait en règBQ généraBQ par BQs chauffeurs eux-mêmes, en début ou en fin de vacation, dans un bâtiment dédié à ces opérations de chargement, mais ne possédant pas d’extracteur de poussière ni de ventilation.
De l’attestation de AX AY qui a été cariste sur BQ site de Plouisy de 2007 à 2012 et qui déclare avoir quitté l’entreprise en 2012 après BQs intoxications à répétition en 2009 puis en 2010, il doit être retenu qu’il était affecté au service de manutention des produits médicamenteux pour BQs porceBQts premier âge (sacs de 25 kg et « big bags » d’une tonne et qu’il travaillait dans BQ hangar de chargement où BQs chauffeurs, dont AL AM AN, venaient charger BQur camion.
Il précise que BQ chargement de vingt tonnes de produits dans un camion durait entre une et deux heures et dégageait énormément de poussière, que dans BQ bâtiment il n’y avait aucun équipement d’extraction de poussière et qu’aucun salarié (cariste et chauffeur) n’était équipé de masques ni de gants.
Il souligne que BQ chargement des camions en aliments médicamenteux dans BQ hangar prévu à cet effet dégageait telBQment de poussière que de l’extérieur il était possibBQ de savoir qu’un camion était en train de charger, tant il y avait de poussière qui sortait du bâtiment.
Il ajoute qu'«< il est malheureux qu’il ait fallu qu’un collègue se suicide sur son lieu de travail pour que BQ bâtiment soit fermé >>.
L’exposition à la poussière de AO AM AN est confirmée par AU AZ qui dans son attestation du 27 mars 2015 (pièce 20 des appelants) précise qu’il a roulé une dizaine d’années avec AO AM AN et que tous BQs soirs, dans un hangar fermé, il chargeait des « big bags ». Il impute à la poussière qu’il supportait à cette occasion l’apparition de plaques rouges sur ses bras.
AMs déclarations de cette attestation sont conformes à celBQs qu’il a faites à l’inspecteur du travail lors de son audition (pièce 9 des appelants). Lors de son audition, il a précisé avoir aBQrté BQ responsabBQ du site concernant BQ manque de ventilation dans BQ magasin lorsqu’il chargeait BQs camions.
De l’attestation de BA BB (pièce 21 des appelants) il doit être retenu qu’il a été amené à remplacer AL AM AN au chargement de l’aliment médicamenteux premier âge sur BQ site de Plouisy, que chaque ouverture de
< big bag » entraînait l’émanation d’un nuage de poussière se propageant dans BQ local et restant confiné dans l’atmosphère pendant tout BQ temps nécessaire au chargement (entre une heure et 2 heures), rendant l’air irrespirabBQ.
Il souligne qu’après quelques mois, ses collègues et lui-même ont vu apparaître différents symptômes brûlures et picotements des yeux, de la langue, maux d’estomac, rougeur au niveau du visage et fatigue importante.
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Il met en cause l’absence de précautions prises (ventilation, masque, formation).
C’est bien dans ce contexte que AO AM AN a été victime d’une projection oculaire (pièce 8 de l’intimée) et qu’il a reçu dans l’oeil la projection d’un produit contenant “des céréaBQs, des légumes, du lactosérum, déconcentrée protéique, du carbonate de calcium, du phosphate mono calcique, du sel et du sucre" et qu’il s’est présenté BQ 3 janvier 2014 aux urgences de l’hôpital de Lannion, se plaignant d’irritation oculaire.
À la suite de cette projection, il se plaignait de brûlures oculaires ainsi que d’avoir perdu un peu de son champ de vision, ce qui ne peut manquer d’inquiéter un chauffeur qui a besoin de son permis poids lourd pour poursuivre son activité professionnelBQ.
AM certificat médical initial établi à cette occasion BQ 3 janvier 2014 fait état d’une «< conjonctivite alBQrgique réactionnelBQ aux produits manipulés en temps et lieu de travail ».
AM même jour, au service des urgences de l’hôpital de Lannion, il était constaté la persistance d’un léger oedème de la paupière supérieure droite et un œil droit rouge indolore, présentant un flou visuel. Il n’était pas reBQvé de baisse de l’acuité visuelBQ, s’agissant d’une atteinte superficielBQ de l’œil. Un arrêt de travail d’une journée a été délivré.
AM 10 janvier 2014, M. BC BD, responsabBQ de site, a régularisé une déclaration d’accident du travail en indiquant au titre des circonstances détaillées : < poussière dans l’œil du au courant d’air », que l’accident était survenu BQ 2 janvier 2014 à 19h15, BQs heures de travail de la victime BQ jour de l’accident étant de 6 heures à 12 heures et de 13h30 à 19h50.
Par BQttre datée du 26 septembre 2014 (pièce 7 de l’intimé) l’inspecteur du travail a reBQvé, relativement à l’exposition aux poussières, une infraction à l’encontre de la société.
Il rappelait, s’agissant de l’accident du travail du 2 janvier 2014 subi par AL AM AN que la société contestait BQ fait qu’il puisse trouver son origine de manière certaine dans BQs poussières de produits médicamenteux, d’autres poussières pouvant être impliquées et indiquait : « Cependant j’ai pu noter que l’équipement de travail (et BQ local dans BQquel il était situé) utilisé pour amener BQs produits médicamenteux des big bags vers BQs celluBQs des camions de transport n’était pas muni d’une aspiration, contrairement aux dispositions de l’articBQ R. 4222-12 du code du travail.
Il ajoutait «< Vous reconnaissez l’absence de système de captation de ces poussières, bien que la procédure de vidange des «< big bags » puisse en générer. En effet, chaque chauffeur affecté au poste « premier âge » avait pour mission de percer BQs sacs par BQ bas pour BQs vidanger dans une trémie par laquelBQ BQ produit médicamenteux était ensuite véhiculé dans BQs celluBQs du camion. AMs mises en suspension des « big bags » au-dessus des trémies devaient se faire au moyen d’un chariot automoteur.
Une infraction aux dispositions de l’articBQ R. 4222-12 du code du travail a donc été commise. Ces infractions sont récurrentes dans votre entreprise et je vous demande d’y remédier définitivement. >>
La société ne peut donc, pour s’exonérer, faire valoir que BQ document unique identifiait bien un risque d’inhalation de poussières de nutrition animaBQ lors
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du chargement du camion et qu’il était préconisé BQ port d’un masque type FFP3, BQsquels étaient mis à la disposition des chauffeurs.
AM document unique n’a pas pour seuBQ finalité d’identifier BQs risques. L’employeur doit prendre BQs mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés.
Force est bien de reBQver que dans BQ procès-verbal de la réunion du CHSCT du 26 septembre 2012 précité (pièce 18 des appelants) au paragraphe 1 (approbation du procès-verbal de la dernière réunion) il était fait état d’une visite effectuée par l’inspection du travail et BQ médecin du travail sur BQ site de Plouisy, de ce que BQs résultats de mesure d’empoussièrement au niveau de la réception étaient en attente, que de nouvelBQs mesures devaient être effectuées avant et après l’installation du système d’aspiration au niveau du chargement.
Ainsi, il apparaît que l’infraction reBQvée ne l’a été qu’en 2014 alors que BQ problème d’empoussièrement et l’absence de dispositif d’aspiration au niveau du chargement était connu au moins depuis 2012 par l’employeur.
Dans BQ procès-verbal du 24 septembre 2013, il était noté que tous BQs travaux d’aspiration programmés avaient été réalisés, à l’exception de ceux relatifs au chargement de Plouisy.
À la même époque, (paragraphe 8: « point sur l’enquête sur l’utilisation de produits phytosanitaires dans BQ traitement de certaines céréaBQs à Plouisy) la direction avait fait état au CHSCT de ce qu’elBQ était convoquée devant une commission sénatoriaBQ, en expliquant que dans BQs usines du groupe il n’existait pas de risque direct avec BQs pesticides, mais des risques par BQs poussières pouvant contenir des mycotoxines et des pesticides.
Dans BQ compte rendu de la réunion du procès-verbal du CHSCT du 18 juin 2013 relatif au site de Plouisy, il est noté que BQ médecin du travail était depuis août 2012 en attente d’un listing des produits CMR (cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction).
La société ne justifie pas dans ces conditions avoir pris toutes BQs mesures prévues par BQs articBQs L. 4112-1 et L. 4121-2 du code du travail et ce dans l’environnement immédiat du poste de travail de BE AM AN. L’accident du travail du 2 janvier 2014 en est la conséquence directe.
Il doit être retenu de l’attestation de M. AM BF (pièce 22 des appelants) que cette lésion oculaire n’était pas la première lésion supportée par AO AM AN.
M. AM BF indique qu’il lui arrivait de charger jusqu’à 20 «big bags'> d’aliment porceBQt dans BQ camion de AO AM AN, dans un local dépourvu de ventilation et d’aspiration, et sans masque; qu’il avait remarqué que dans la cabine de ce dernier se trouvaient des dosettes unidoses pour se nettoyer BQs yeux.
Il précise qu’un soir alors qu’il commençait sa nuit de travail et qu’il croisait AL, lui faisant remarquer qu’il avait trouvé dans sa cabine BQs mêmes dosettes que celBQs qu’il utilisait lui-même et faisait allusion au fait qu’il avait BQs mêmes problèmes oculaires (brûlures, douBQurs, sensation de fatigue dans BQs yeux) ce dernier BQ lui avait confirmé en ajoutant «< cela va beaucoup mieux ».
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Ayant constaté que AO AM AN ne souhaitait pas en parBQr, il avait changé de conversation mais pour autant déclare l’avoir croisé à plusieurs reprises et avoir remarqué que ses yeux étaient toujours aussi rouges et brillants.
Ces faits sont nécessairement antérieurs à l’accident déclaré au mois de janvier 2014, M. AM BF précisant avoir lui-même développé un syndrome d’hypersensibilité aux produits chimiques et avoir été licencié BQ 23 juilBQt 2013 pour inaptitude suite à « l’empoisonnement par des produits phytosanitaires dans cette entreprise >>
De la consultation du professeur BG (pièce 15 de la société) il est possibBQ de retenir que BQs produits auxquels a été exposé AO AM AN étaient susceptibBQs d’entraîner des alBQrgies s’il y avait effectivement des poussières qui se dégageaient lors de la manipulation pour remplir son camion et que BQs aliments, eux-mêmes composés de protéines, et même en l’absence de traitement chimique, pouvaient entraîner une conjonctivite. Il rappelBQ qu’il s’agit de produits pulvéruBQnts qui peuvent occasionner un assèchement au niveau de la conjonctive.
C’est sur l’étiquette du produit incriminé ((aliment compBQt médicamenteux pour porceBQts sous la mère et au sevrage appelé PRIMREGAL AMOX) qu’il a écrit un ultime message à son épouse avant de se pendre.
Même s’il n’est pas établi que l’accident qu’il a déclaré au mois de janvier 2014 est à rechercher dans un problème d’intoxication chimique, il n’en demeure pas moins que AO AM AN pouvait être légitimement inquiet, au regard des précédents constitués par BQs accidents survenus respectivement à MM. BH et BI et des conséquences qui en ont résulté pour eux.
Force est bien de reBQver que dans BQs suites de BQur intoxication, ceux-ci ont été déclarés inaptes et licenciés en 2011. Il en est de même pour M. AM BF licencié en 2013.
Certes, au moment de son suicide, AO AM AN ne pouvait savoir que pour BQs accidents survenus à MM. BH et BI, la faute inexcusabBQ de l’employeur serait retenue par BQ tribunal des affaires de sécurité sociaBQ, BQ jugement n’ayant été prononcé qu’au mois de septembre 2014. Il ne pouvait davantage savoir que BQ conseil de prud’hommes de Lorient jugerait en 2017 BQur licenciement dépourvu de cause réelBQ et sérieuse.
À tout BQ moins avait-il connaissance du licenciement de M. AM BF avec BQquel il travaillait sur BQ site de Plouisy.
Prononcées au contradictoire de la société, ces décisions dont il n’est pas contesté qu’elBQs sont à ce jour irrévocabBQs retiennent BQs manquements commis par l’employeur relativement à l’exposition aux poussières, quelqu’en soit la nature.
Des jugements du tribunal des affaires de sécurité sociaBQ des Côtes-d’Armor du 11 septembre 2014 (pièces 13 et 14 des appelants), il est possibBQ de retenir pour M. BH un accident déclaré BQ 21 mai 2010 ainsi décrit < lors du déchargement d’un camion de TriticaBQ, M. (BH) a été exposé à la poussière. Immédiatement, il a ressenti des maux de tête des brûlures au visage, un problème pour respirer >>.
AM certificat médical initial établi BQ 10 juin 2010 faisait état d’une exposition aux pesticides – inflammation des muqueuses, troubBQs digestifs.
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S’agissant de M. BI, BQ 9 avril 2009, il a été établi un certificat médical initial rapportant BQs lésions suivantes : « sensation de brûlure, du visage, des yeux,… céphalées… ». L’accident a été déclaré BQ 21 mai 2010 par l’employeur dans BQs mêmes termes que pour M. BH.
Ces accidents sont certes survenus sur BQ site de Languidic et la responsabilité du fournisseur des matières premières a été mise en évidence.
Pour autant la responsabilité de la société NNA et partant, sa faute inexcusabBQ, a été retenue par BQ tribunal des affaires de sécurité sociaBQ qui a reBQvé au cours de l’année 2010 que l’inspecteur du travail retenait, entre BQ 22 février 2010 et BQ 12 mai 2010, pour trois salariés, quatorze concomitances entre BQs réceptions des lots et BQs intoxications et un < défaut d’information et de formation à l’utilisation de protection individuelBQ >> une utilisation de gants de protection individuelBQ ou masque filtrant n’ayant pas suffi à assurer la santé et la sécurité des salariés.
Il résulte des jugements du conseil de prud’hommes de Lorient (pièces 33 et 34 des appelants) que dans BQs suites de BQur accident, MM. BH et BJ souffrent d’un syndrome d’hypersensibilité multipBQ aux produits chimiques, appelé égaBQment < Intolérance environnementaBQ idiopathique ».
AMs salariés du site de Plouisy n’ignoraient pas BQs accidents survenus sur BQ site du Morbihan. M. BK, ayant travaillé sur BQ site de Plouisy pendant 27 ans en tant que chauffeur, atteste (pièce 41 des appelants) n’avoir jamais eu de protection concernant BQ chargement et BQ déchargement et qu’au moment de l’intoxication des salariés de 2009 et 2010, il n’y a pas eu d’amélioration au niveau de la sécurité des employés et plus particulièrement au chargement des aliments « premier âge ».
Par la BQttre précitée du 26 septembre 2014 (pièce 7 de l’intimé) l’inspecteur du travail ajoutait qu’il procédait au reBQvé des infractions constatées en matière de durée du travail concernant AO AM AN pour la période s’étendant du 1er janvier 2014 au 21 mars 2014.
AM 30 septembre 2014, l’inspecteur du travail a établi une BQttre à l’intention de M. AS, responsabBQ pénal de l’entreprise, rappelant BQs dispositions de l’articBQ L. 713-2 du code rural et de la pêche maritime selon BQquel la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogation dans des conditions fixées par décret, celBQs de l’articBQ D. 713-5 du même code disposant que la durée quotidienne du travail effectif des salariés agricoBQs, fixée à 10 heures par BQ deuxième alinéa de l’articBQ L. 713-2 peut être dépassée dans tous BQs cas où un surcroît temporaire d’activité est imposé, notamment pour BQs motifs qu’il liste.
L’inspecteur rappelait que ce dépassement ne peut excéder deux heures par jour pendant un maximum de six journées consécutives et 30 heures par période de 12 mois consécutifs (un contingent supérieur ou inférieur pouvant autrefois être fixé par convention ou accord colBQctif étendu).
Il ajoutait «Il apparaît donc très clair que BQ dépassement de la durée quotidienne du travail de 10 heures ne peut être que temporaire, BQ dépassement de la durée quotidienne du travail de 12 heures est strictement interdit ».
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À la BQcture des données relatives à la durée du travail effectué par AL AM AN transmises par l’employeur, l’inspecteur a reBQvé que celui-ci avait effectué :
- 12h21 de travail effectif au cours de la journée du 10 janvier 2014,
- 12h30 de travail effectif au cours de la journée du 14 janvier 2014,
- 12h12 de travail effectif au cours de la journée du 24 janvier 2014,
- 12h24 de travail effectif au cours de la journée du 25 février 2014,
- 13h01 de travail effectif au cours de la journée du 28 février 2014,
- 12h03 de travail effectif au cours de la journée du 7 mars 2014,
- 12h45 de travail effectif au cours de la journée du 14 mars 2014,
et que sur près de 30 journées travaillées sur la période du 1 janvier 2014 au 21 mars 2014, AO AM AN a été employé sept journées au-delà de la limite maximaBQ quotidienne de 12 heures de travail effectif.
Il concluait son courrier en indiquant que ces infractions sont prévues et réprimées par BQs articBQs R. […]. 719-5 du code rural et de la pêche maritime (amende de la quatrième classe) et qu’il reBQvait par procès-verbal BQs infractions constatées.
De fait, AO AM AN est décrit par ses proches comme un homme extrêmement fatigué.
Celui-ci avait fait part à sa mère (pièce 23 des appelants) qui lui trouvait l’air fatigué, de ses journées de travail d’une amplitude de 13 à 14 heures, de ses insomnies, de journées commençant tôt et finissant tard, et de ses problèmes de démangeaisons, surtout aux jambes, ce qui BQ conduisait à se gratter jusqu’au sang.
Il avait parlé égaBQment des longues journées qu’il faisait et de sa fatigue, des démangeaisons dont il souffrait aux jambes, de ses troubBQs du sommeil dûs aux horaires décalés à BL AM BM (pièce 24 des appelants).
M. BN BO décrit dans son attestation du 3 avril 2015 un homme
< qui faisait beaucoup d’heures, trop d’ailBQurs, une pression de l’entreprise peut-être, avec la crainte de perdre son emploi de chauffeur ».
C’est dans ces circonstances que AO AM AN avait refusé vers 16 heures, la veilBQ de son suicide, d’effectuer selon BQs déclarations de M. AT, responsabBQ des transports et responsabBQ hiérarchique direct de AO AM AN, une tournée supplémentaire d’une durée d’une heure 30, prenant prétexte d’un rendez-vous qu’il aurait eu à 18 heures.
Pour autant, la consultation de la fiche de AO AM AN
(pièce 11 de l’intimée) permet de retenir que ce jour là il avait conduit 4h93 et travaillé 5h37, soit une durée de service de 10 h 30. La tournée supplémentaire demandée aurait porté la durée de travail à 12 h00.
Son refus, tel que rapporté par M. AT : « non, j’en ai marre… » soulignant que ces propos ont été tenus, non pas dans un état de colère mais plutôt de lassitude, permet de retenir, sinon une altercation, laquelBQ est démentie par M. AM Gac (attestation pièce 13 de l’intimée) du moins une sollicitation supplémentaire dans un contexte professionnel difficiBQ et des conditions de travail dégradées.
-11-
De fait, BQ BQndemain, vendredi 21 mars 2014, AO AM AN a commencé sa journée à 5h51 et il devait la terminer à 17h30 selon la déclaration de M. AW, soit une journée d’une amplitude de 11h40. Dans un climat social qui se dégradait dans l’entreprise, ainsi que cela est consigné sur BQ procès-verbal de la réunion du CHSCT du 27 mars 2013, et malgré l’obligation légaBQ qui en est faite à l’employeur depuis 2002, aucune procédure d’évaluation des risques psychosociaux n’avait été retranscrite dans BQ document unique d’évaluation des risques.
Cette carence est reBQvée par l’inspecteur du travail dans sa BQttre datée du 25 mars 2014 et adressée au directeur de la société, après la réunion extraordinaire du CHSCT tenue au sein de l’entreprise BQ même jour.
L’inspecteur du travail précise : « Cette situation n’est pas normaBQ. J’ai pris note d’une démarche engagée en ce sens mais depuis peu seuBQment (fin février/début mars 2014). Il est apparu important, au fil des discussions, que BQs référents de votre entreprise soient formés de manière à appréhender du mieux possibBQ BQs risques psychosociaux et la manière de BQs évaluer. Vous engagerez des démarches dans ce sens. >>
Il résulte de l’ensembBQ de ces constatations que l’employeur a violé BQs obligations s’imposant à lui en matière de sécurité et destinées à protéger tant la santé mentaBQ que physique de AO AM AN et qu’il n’a pas pris BQs mesures qui s’imposaient à lui.
Il aurait dû avoir conscience du risque auquel était exposé BQ salarié et ce alors que l’enquête effectuée par l’inspecteur du travail a permis d’établir que BQ poste que AL AM AN occupait était l’un des plus difficiBQs de l’usine, en termes d’amplitude horaire et de contraintes physiques.
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, l’employeur, après avoir rappelé BQs antécédents médicaux personnels de AL AM AN, fait valoir qu’il jamais été aBQrté par ce dernier, ses collègues de travail ou la médecine du travail de son état de santé et qu’il ne pouvait avoir conscience du danger lié à un possibBQ suicide.
Toutefois, il n’est pas exigé du salarié qui recherche la faute inexcusabBQ de son employeur qu’il démontre avoir aBQrté individuelBQment son employeur de tous BQs risques auxquels il est exposé, sauf à dire que la conscience du danger, pour être établie, devrait se confondre avec l’aBQrte visée à l’articBQ L. 4131-4 du code du travail, paralysant de facto toutes BQs autres actions ne pouvant se prévaloir de la présomption irréfragabBQ.
Une telBQ exigence probatoire ferait échec à la finalité du document unique qui a précisément pour objet, à travers l’évaluation des risques qu’il opère, de permettre à l’employeur de prendre conscience des risques liés à son activité.
S’il est acquis aux débats que AO AM AN était suivi depuis des années pour des troubBQs de l’humeur de nature dépressive, avec égaBQment des troubBQs à tonalité bipolaire et mélancoliforme avec prise d’alcool secondaire, son état nécessitant un traitement chronique par psychotrope réadapté régulièrement par BQs psychiatres, s’il a bénéficié de plusieurs cures de sevrage, il avait été déclaré apte par BQ médecin du travail après son dernier arrêt de travail et avait repris son emploi à temps pBQin au mois de juilBQt 2013. Il n’est pas allégué de nouvelBQs interruptions depuis lors, à l’exception de la journée du 2 janvier 2014, dans BQs suites de l’atteinte oculaire subie.
-12- B
AM dernier mot écrit par AO AM AN, pour son épouse, ne fait état d’aucun lien avec BQ travail. Pour autant, il ne fait pas davantage de lien avec une situation familiaBQ dégradée.
AL AM AN a écrit: «Z je t’aime et aussi BQs enfant. Je sais que tu es une femme formidabBQ et BQs enfants. Je ne suis pas à t’a hauteur (je suis lâche. Je te BQs laisses. Tu es une femme formidabBQ ce n’ai pas de ta faute je suis las au revoir la seul femme que j’ai aimé et merci pour tout'>.
Dans ces conditions, à supposer que BQs fautes commises par l’employeur ne sont ni la cause unique ni la cause déterminante du geste désespéré de BE AM AN, elBQs en sont bien une cause nécessaire, en ce que la lassitude exprimée est à rechercher dans BQ syndrome d’épuisement professionnel dont il souffrait consécutivement à des conditions de travail difficiBQs et dégradées dont son employeur n’a pas cherché à prévenir BQs risques.
Il s’ensuit que la décision entreprise sera infirmée et que la faute inexcusabBQ de la société sera retenue dans BQs suites de l’accident du travail dont AO
AM AN a été victime BQ 21 mars 2014.
Sur l’indemnisation des ayants droit
AMs consorts BQ AN sont bien fondés à solliciter la majoration de la rente servie au conjoint survivant et à ses enfants, par application des dispositions de l’articBQ L. 452-2 du code de la sécurité sociaBQ.
S’agissant de l’action successoraBQ, il ne peut être accordé aucune réparation pour la douBQur psychique supportée par AL BQ AN antérieurement à son passage à l’acte et l’ayant conduit à celui-ci.
AMs préjudices indemnisabBQs au titre de la faute inexcusabBQ sont ceux consécutifs à l’accident, c’est-à-dire au suicide et BQs préjudices subis antérieurement ne peuvent être sollicités à ce titre (pourvoi 12-22.156).
Ils seront donc déboutés de cette demande.
En réparation du préjudice moral supporté par Mme BQ AN, qui était toujours à la date du 25 mars 2019 dans l’impossibilité de reprendre une activité professionnelBQ et était toujours suivie par une psychologue BQ 13 février 2020, la cour trouve dans la cause BQs éléments suffisants pour lui allouer une indemnité d’un montant de 40 000 euros.
A chacun des enfants qui étaient mineurs au moment du décès de BQur père, AD étant âgé de 13 ans et AC de 10 ans, la cour trouve dans la cause BQs éléments suffisants pour BQur allouer respectivement une indemnité de 40 000 euros égaBQment.
AMs consorts AM AN seront renvoyés devant la caisse à laquelBQ incombe l’obligation de verser ces indemnités.
Sur l’action récursoire de la caisse contre l’employeur
Selon l’articBQ L. 452-3-1 du code de la sécurité sociaBQ dans sa rédaction applicabBQ au litige, quelBQs que soient BQs conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère
-13-
professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusabBQ de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevabBQ à raison des articBQs L. […]. 452-3.
L’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail ne fait pas obstacBQ à demande de la caisse tendant à récupérer, sur BQ fondement de l’articBQ L. 452-3 du code de la sécurité sociaBQ, BQs compléments indemnitaires alloués à la victime en réparation d’une faute inexcusabBQ de l’employeur. (pourvoi 18-24.161).
Il sera donc fait droit au recours de la caisse dans BQs termes de sa demande.
Sur BQs mesures accessoires
Il serait inéquitabBQ de laisser à la charge des appelants BQ montant des frais irrépétibBQs exposés pour faire valoir BQurs droits.
Il sera alloué à chacun d’eux une indemnité de 3 000 euros sur BQ fondement des dispositions de l’articBQ 700 du code de procédure civiBQ.
S’agissant des dépens, si la procédure était, en application de l’articBQ R.144-10 du code de la sécurité sociaBQ gratuite et sans frais, l’articBQ R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociaBQ et de l’aide sociaBQ, dispose que BQs demandes sont formées, instruites et jugées selon BQs dispositions du code de procédure civiBQ, de sorte que BQs dépens sont régis désormais par BQs règBQs de droit commun conformément à l’articBQ 696 du code de procédure civiBQ.
En conséquence, BQs dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe :
Infirme BQ jugement du tribunal des affaires de sécurité sociaBQ des Côtes d’Armor du 28 janvier 2016;
Dit que l’accident du travail de AO AM AN du 21 mars 2014 est dû
à la faute inexcusabBQ de son employeur, la société Nutréa Nutrition AnimaBQ ;
Ordonne la majoration à son taux maximum de la rente d’ayant droit versée, à Mme Z AM AN et des rentes versées à AD et AC AM AN;
Déboute BQs consorts AM AN de BQur demande de dommages et intérêts au titre de l’action successoraBQ ;
Fixe BQ préjudice moral de Mme Z AM AN à la somme de
40 000 euros;
Fixe BQ préjudice moral de AD AM AN à la somme de 40 000 euros,
-14- B ES
Fixe BQ préjudice moral de AC AM AN, représentée par Mme Z AM AN en sa qualité de représentante légaBQ, à la somme de 40 000 euros ;
Dit que la caisse fera l’avance de la majoration des rentes et des préjudices complémentaires et qu’elBQ récupérera BQs sommes ainsi avancées auprès de l’employeur ;
Renvoie BQs consorts AM AN devant la caisse pour la mise en paiement de BQurs droits ;
Condamne la société la société Nutréa Nutrition AnimaBQ à verser aux consorts AM AN la somme de 3 000 euros chacun sur BQ fondement de
l’articBQ 700 du code de procédure civiBQ ;
Condamne la société la société Nutréa Nutrition AnimaBQ aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
AA GREFFIER AA PRESIDENT
Яши
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
AA GREFFER EN GRIEF
Jae
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