Article R722-14 du Code rural et de la pêche maritime

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Version22/04/2005
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Version21/03/2015

Entrée en vigueur le 21 mars 2015

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : DÉCRET n°2015-310 du 18 mars 2015 - art. 1

I.-En application du premier alinéa de l'article L. 722-6, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ne satisfait plus à la condition prévue à l'article L. 722-5 est maintenu, sur demande adressée à sa caisse de mutualité sociale agricole, au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pendant les cinq années civiles suivantes, sous réserve qu'il dirige, au cours de cette période, une exploitation ou une entreprise agricole dont l'importance est au moins égale ou équivalente aux deux tiers, mais inférieure à la surface minimale d'assujettissement.

Le maintien d'affiliation prend effet à compter de la date de la demande. Il prend fin soit lorsque les conditions prévues à l'alinéa précédent ne sont plus remplies, soit à l'expiration d'un délai de cinq ans si, à cette date, l'importance de l'exploitation n'atteint pas l'activité minimale d'assujettissement.

II.-A l'issue de la période de cinq années mentionnée au I, sont maintenus au régime, dans les conditions fixées au premier alinéa de ce I :

1° Pendant une nouvelle période maximale de cinq ans, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole âgés d'au moins 55 ans ;

2° Pendant les deux années suivantes, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole n'ayant pas atteint l'âge de 55 ans et qui se trouvent dans l'impossibilité, constatée par le préfet du département, d'accroître l'importance de leur exploitation ou de leur entreprise pour atteindre le seuil d'assujettissement requis, compte tenu de l'état du marché des terres ou de la nécessité de limiter les productions excédentaires.

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Entrée en vigueur le 21 mars 2015

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Décisions2


1Cour d'appel de Reims, 1er juin 2016, n° 15/01458
Infirmation partielle

[…] Surabondamment, la caisse rappelle que seul l'article R.722-14 du code rural permet le maintien au régime de protection sociale des non salariés agricoles, sur dérogation du conseil d'administration de la caisse, d'une personne voyant son exploitation réduite à un seuil inférieur au seul d'assujettissement à la suite d'une expropriation, d'une opération de remembrement, d'une reprise de terres par le propriétaire, ou d'une augmentation de la surface minimum d'installation.

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  • Protection sociale·
  • Exploitation·
  • Sécurité sociale·
  • Retraite·
  • Réintégration·
  • Mutualité sociale·
  • Cotisations·
  • Obligation d'information·
  • Devoir d'information·
  • Demande

2Cour d'appel de Reims, 4 mars 2015, n° 14/00186
Confirmation

[…] Surabondamment, la caisse rappelle que seul l'article R.722-14 du code rural permet le maintien au régime de protection sociale des non salariés agricoles sur dérogation du conseil d'administration de la caisse d'une personne voyant son exploitation réduite à un seuil inférieur au seul d'assujettissement à la suite d'une expropriation, d'une opération de remembrement, d'une reprise de terres par le propriétaire ou d'une augmentation de la surface minimum d'installation.

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  • Cotisations·
  • Exploitation·
  • Assurance vieillesse·
  • Protection sociale·
  • Retraite·
  • Devoir d'information·
  • Conjoint·
  • Mutualité sociale·
  • Information·
  • Commission
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