Article R723-3 du Code rural et de la pêche maritime

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Version07/01/2012
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Version01/01/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-507 du 17 juin 1999 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2012-1362 du 6 décembre 2012 - art. 1

Les statuts et les règlements intérieurs des organismes départementaux ou pluridépartementaux mentionnés aux articles L. 723-1 et L. 723-5, ainsi que leurs modifications, sont soumis à l'approbation du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de réception pour s'y opposer. Passé ce délai, ces documents sont considérés comme approuvés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
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Décisions11


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 février 2018, n° 17-11.785
Annulation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2°) ALORS D'AUTRE PART QU'une telle régularisation ne saurait rétroagir et valider a posteriori des appels de cotisations effectués par la caisse de mutualité sociale agricole..; qu'ayant constaté qu'au 2 mars 2012, les statuts de la MSA Picardie n'étaient pas approuvés par arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs, formalité substantielle obligatoire jusqu'en décembre 2012 puisque les dispositions de l'article R 723-3 du code rural et de la pêche maritime ont été modifiées par le décret du 6 décembre 2012, en validant les majorations litigieuses des 1er et 2e trimestres 2011, 2e, 3e et 4e trimestres 2012 d'un montant de 12..094,45 €, la cour d'appel a violé l'article R 723-3 du code rural et de la pêche maritime..;

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  • Mutualité sociale·
  • Directive·
  • Pêche maritime·
  • Picardie·
  • Sécurité sociale·
  • Assurances·
  • Statut·
  • Cotisations·
  • Circonstances exceptionnelles·
  • Approbation

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 23 mars 2010, 07LY00944, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 17 juin 1999, alors applicable, publié au journal officiel du 19 juin 1999, dont les dispositions sont actuellement reprises à l'article R. 723-3 du code rural : Les statuts et les règlements intérieurs des organismes départementaux ou pluridépartementaux (…) sont soumis à l'approbation du préfet de région (…) L'approbation est donnée par arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs du département du siège de l'organisme concerné ; […]

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  • Statut·
  • Mutualité sociale·
  • Justice administrative·
  • Directive·
  • Annulation·
  • Bourgogne·
  • Tribunaux administratifs·
  • Actes administratifs·
  • Journal officiel·
  • Conclusion

3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 15 février 2018, n° 17-11.784
Annulation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2°) ALORS D'AUTRE PART QU'une telle régularisation ne saurait rétroagir et valider a posteriori des appels de cotisations effectués par la caisse de mutualité sociale agricole..; qu'ayant constaté qu'au 2 mars 2012, les statuts de la MSA Picardie n'étaient pas approuvés par arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs, formalité substantielle obligatoire jusqu'en décembre 2012 puisque les dispositions de l'article R 723-3 du code rural et de la pêche maritime ont été modifiées par le décret du 6 décembre 2012, en validant les majorations litigieuses des 4 e trimestre 2008, 1 er , 2 e , 3 e et 4 e trimestres 2009, et 1 er , 2 e et 4 e trimestres 2010, la cour d'appel a violé l'article R 723-3 du code rural et de la pêche maritime..;

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  • Mutualité sociale·
  • Pêche maritime·
  • Directive·
  • Sécurité sociale·
  • Picardie·
  • Circonstances exceptionnelles·
  • Statut·
  • Cotisations·
  • Approbation·
  • Pénalité
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