Entrée en vigueur le 17 juillet 2015
Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015 - art. 4
En application de l'article L. 725-2, toute personne physique ou morale doit, pour obtenir le bénéfice des subventions en vue de favoriser les investissements de modernisation matériels et immatériels dans les exploitations et entreprises agricoles, être quitte, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'aide est sollicitée, de ses obligations concernant le paiement des cotisations et contributions légalement exigibles aux régimes de protection sociale agricole. Les personnes bénéficiant d'un échéancier de paiements sont réputées s'être acquittées de leurs obligations.
La justification de l'acquittement est apportée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole selon les modalités définies par les articles R. 723-116 à R. 723-118.
[…] l'article R. 725-2 du même code : « En application de l'article L. 725-2 , […] Les personnes bénéficiant d'un échéancier de paiements sont réputées s'être acquittées de leurs obligations. / La justification de l'acquittement est apportée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les organismes mentionnés aux articles L. 731-31 et L. 752-14 selon les modalités définies par les articles R . 723-116 à R . 723-118 » ; qu'aux termes de l'article D. 113-21 du code rural […]
[…] ( 2 ème chambre) […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 725-2 du code rural et de la pêche maritime : « Nulle personne physique ou morale ne peut bénéficier des avantages d'ordre économique accordés aux agriculteurs et énumérés dans le décret prévu à l'article L. 725 -6 si la régularité de sa situation au regard des organismes chargés de l'application des régimes de protection sociale agricole n'est pas établie » ; qu'aux termes de l'article R. 725-2 du même […]
[…] Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 723-43, L. 725-2 et R. 725-2 ; […] La Commission considère les finalités poursuivies comme déterminées, explicites et légitimes conformément aux dispositions de l'article 6-2° de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée en août 2004.