Article R731-75 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-936 du 22 octobre 1984 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 février 2023

Modifié par : Décret n°2023-90 du 11 février 2023 - art. 1

I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 731-69, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de recours amiable prévues à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet peuvent accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard prévues aux articles L. 731-13-2, R. 731-20, D. 731-41 et au premier alinéa de l'article R. 731-68 du présent code, dans des conditions fixées au présent article.

La majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 731-68 du même code peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.

Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations portant sur des cotisations dues à titre personnel à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé par dissimulation d'activité défini à l'article L. 8221-3 du code du travail.

Les directeurs des caisses de mutualité sociale agricole sont compétents pour accorder la remise totale ou partielle des pénalités et majorations de retard mentionnées au premier et au deuxième alinéa du présent I, dès lors que les demandes de remise portent sur des montants inférieurs ou égaux à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.

II.-Les bordereaux d'appel des cotisations et contributions sociales, d'émission des pénalités et des majorations de retard et les échéanciers de paiement prévus au 4° de l'article R. 726-1 du présent code, selon les cas, doivent faire mention de la faculté offerte aux intéressés, à peine de nullité, de la possibilité de solliciter la remise des pénalités et majorations de retard.

III.-La demande doit être écrite et motivée. Elle doit être formulée dans le délai de six mois suivant le paiement de la totalité des cotisations et contributions sociales ayant donné lieu à l'application des pénalités et majorations de retard, sous peine de forclusion.

La conclusion d'un échéancier de paiement des cotisations et contributions sociales vaut pour le débiteur demande implicite de remise des pénalités et majorations de retard prévue à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque l'échéancier n'est pas respecté, une demande de remise doit être formulée dans les conditions prévues au présent article.

IV.-La décision tant du directeur que celle du conseil d'administration ou de la commission de recours amiable mentionnée au I est motivée. Elle est notifiée par tout moyen donnant date certaine à sa réception par le demandeur de la remise.

Le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire statue en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande.

V.-Les décisions de remise accordées par les conseils d'administration ou les commissions de recours amiable mentionnées au I sont approuvées par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le montant des pénalités et majorations de retard accordé excède le seuil fixé par l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du I.

Entrée en vigueur le 15 février 2023
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Décisions16


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 22 juin 2023, n° 22/00334
Confirmation

[…] Elle rappelle qu'en application de l'article R.731-75 du code rural, la remise éventuelle des majorations et pénalités de retard n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations y ayant donné lieu. […] Et selon l'article R731-20 du même code, modifié par Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016 – art. 24,

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  • Entreprise agricole·
  • Pénalité·
  • Exploitation·
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  • Retard·
  • Contribution·
  • Taxation·
  • Impôt·
  • Montant

2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 14 avril 2022, n° 20/00195
Confirmation

[…] - sur la demande de remise des majorations de retard : au visa de l'article R731-75 du code rural et de la pêche maritime, que les cotisations ont été appelées à la suite de la constatation d'une dissimulation d'activité, que M. Z ne peut être considéré comme de bonne foi et qu'il ne justifie pas de circonstances exceptionnelles ou d'un cas de force majeure. […] - que la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 731-68 du même code peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur,

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3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 24 mai 2017, n° 16/00518
Infirmation partielle

[…] Attendu cependant que, en vertu de l'article R.731-75 du code rural et de la pêche maritime, la demande de remise des majorations n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à ces majorations et doit être présentée à la MSA ;

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