Article D731-17-1 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version17/12/2005
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Version08/07/2017

Entrée en vigueur le 8 juillet 2017

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2017-1141 du 5 juillet 2017 - art. 1

Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 731-22, les personnes mentionnées à l'article L. 722-4 doivent présenter une demande écrite à la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent.

Les intéressés doivent mentionner, dans leur demande, le montant estimé de leurs revenus et, pour les revenus imposés au titre de l'article 64 bis du code général des impôts, le montant estimé de leurs recettes de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

Pour être prise en compte dans le calcul d'un appel fractionné ou d'un prélèvement mensuel donné, cette demande doit parvenir à la caisse de mutualité sociale agricole concernée au plus tard quinze jours avant la date d'exigibilité dudit appel ou la date d'échéance dudit prélèvement mensuel.

La demande doit être formulée au moyen d'un imprimé dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.

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Entrée en vigueur le 8 juillet 2017

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