Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : DÉCRET n°2014-974 du 22 août 2014 - art. 1
Lorsqu'un mois avant la date d'exigibilité du dernier appel ou du dernier prélèvement automatique de cotisations, un assuré relevant d'un régime forfaitaire d'imposition n'a pu, pour les raisons mentionnées au cinquième alinéa de l'article D. 731-18, déclarer le montant de ses revenus professionnels, le montant des cotisations est calculé provisoirement sur la dernière assiette ayant servi au calcul des cotisations ou, pour les assurés dont la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels servant de base au calcul des cotisations sociales, sur la base de l'assiette forfaitaire prévue à l'article D. 731-31.
La régularisation est effectuée au plus tard le dernier jour du deuxième mois civil suivant la date à laquelle la caisse de mutualité sociale agricole a eu connaissance du montant total des revenus de l'assuré.
Si, au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assuré n'a pas communiqué à la caisse le montant desdits revenus, le montant des cotisations de l'année de référence est calculé sur la base et selon les modalités à l'article R. 731-20.
[…] Par arrêt en date du 19 septembre 2019, la Cour de cassation (2e Civ., […] et que lorsque le chef d'exploitation ne lui a pas transmis les données nécessaires au calcul de ses cotisations et contributions sociales, celles-ci sont calculées provisoirement en application des dispositions de l'article R.731-20 du code rural et de la pêche maritime, […] laquelle n'est pas prévue par les textes, soutenant que seul un abattement d'assiette l'est pour les exploitants agricoles exerçant une activité réduite en raison d'une invalidité de plus de 66% plus de six mois (article D.731-19 du code rural et de la pêche maritime).
[…] contre le jugement rendu le 19 janvier 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas, […] Vu les articles D. 731-20 et D. 731-21 du code rural et de la pêche maritime ; […] ALORS QU'aux termes de l'article D.731-20 du Code Rural, […] « Lorsque les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont les cotisations sont calculées conformément aux dispositions des articles L. 731-15 ou L.731-19 n'ont pas fourni la ou les déclarations mentionnées à l'article D. 731-17 un mois après la date fixée par la caisse de mutualité sociale agricole, ou à défaut de production de ces déclarations au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues dans le cas mentionné à l'article D.731-19, […]
[…] Arrêt n° 2023 F-D […] Vu l'article D. 731-20 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue du décret n° 2005-368 du 19 avril 2005, applicable au litige ; […] de sorte que les cotisations antérieures à 2013 devaient être régularisées sur la base de ce contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article L 731-14 du code rural et de la pêche maritime, dans a rédaction issue de la loi du 3 juillet 2003, D 731-17 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 15 décembre 2005, et D 731-19 et D 731-20 du même code, dans leur rédaction issue du décret du 19 avril 2005.