Infirmation partielle 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 5 déc. 2025, n° 22/09031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 octobre 2020, N° 18/299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2025
N°2025/486
Rôle N° RG 22/09031 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJTZK
[4]
C/
[B] [E]
Copie exécutoire délivrée
le 05 décembre 2025:
à :
Me Carole MAROCHI,
avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Me François TOUCAS, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 15 Octobre 2020, enregistré au répertoire général sous le n° 18/299.
APPELANTE
[4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François TOUCAS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [E] [le cotisant] a formé opposition le 21 avril 2018 à la contrainte du directeur de la [3] [la caisse], datée du 24 mars 2018, dont il a accusé réception du pli recommandé de notification le 18 avril 2018, portant sur la somme totale de 7 196.36 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux cotisations et majorations de retard des années 2016 et 2017.
Par jugement en date du 15 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* déclaré l’opposition à la contrainte du 24 mars 2018 recevable,
* annulé cette contrainte,
* débouté le cotisant de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la caisse aux dépens.
La caisse en a régulièrement interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 30 novembre 2025, reprises et modifiées oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse soulève l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte et demande à la cour de réformer le jugement.
Statuant à nouveau, elle lui demande de:
* déclarer irrecevable l’opposition à la contrainte du 24 mars 2018,
* valider la contrainte du 24 mars 2018 pour un montant ramené à 2 771.51 euros,
* condamner le cotisant à lui payer cette somme,
* débouter le cotisant de ses demandes,
* condamner le cotisant à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
Par conclusions remises par voie électronique le 10 décembre 2024, reprises et modifiées oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, le cotisant sollicite la confirmation du jugement hormis en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts et de frais irrépétibles.
Il demande à la cour, statuant à nouveau, de:
* débouter la caisse de sa demande en paiement de la somme de 2 771.51 euros,
* condamner la caisse à lui payer la somme de 2 771.51 euros à titre de dommages et intérêts,
* juger que ce montant se compensera en totalité avec celui des cotisations et majorations réclamées au titre de l’année 2017.
Plus subsidiairement, il lui demande de ramener la somme de 368.59 euros réclamée au titre des majorations de retard de l’année 2017 à 2.24 euros.
Dans tous les cas, il demande à la cour de condamner la caisse au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts, et à celle de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1- sur la recevabilité de l’opposition à contrainte:
Pour déclarer l’opposition à contrainte recevable, les premiers juges ont retenu que l’absence de motivation de l’acte d’opposition n’est prescrit par les dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale à peine d’irrecevabilité que sous réserve que l’acte de notification ou de signification mentionne cette exigence, que la contrainte remplit cette condition au verso de l’acte de signification, mais que l’irrecevabilité soulevée par la caisse aboutirait à la validation de la contrainte émise pour son entier montant alors qu’elle sollicite principalement qu’elle soit validée pour un montant ramené à 2 599.88 euros.
Exposé des moyens des parties:
La caisse soulève l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte tirée du défaut de motivation alors que les dispositions de l’article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime étaient reproduites au verso de la contrainte.
Le cotisant argue qu’il s’agit d’une prétention nouvelle en cause d’appel et que la copie de l’article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime ne comporte aucune mention des conséquences du défaut de motivation pour soutenir que l’irrégularité de la notification lui faisant grief, la caisse doit être déboutée de sa prétention d’irrecevabilité.
Réponse de la cour:
Selon l’article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2015-861 du 13 juillet 2015, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
L’opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition (…)
Par arrêt en date du 19 septembre 2019, la Cour de cassation (2e Civ., n°18-20.716) a approuvé une cour d’appel ayant constaté que l’acte de signification de la contrainte ne mentionnait pas que l’opposition devait être motivée à peine d’irrecevabilité, de sorte qu’il n’indiquait pas de manière complète les modalités du recours ouvert au cotisant, en a exactement déduit que cette irrégularité faisant grief à l’intéressé, et que son opposition était recevable.
En l’espèce, la caisse verse aux débats la copie de la contrainte datée du 24 mars 2018 qui reproduit au verso les dispositions alors applicables de l’article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime au même titre que des extraits des articles L.725-3, L.723-7II, R.725-5, R.725-8, R.725-10 du code rural et de la pêche maritime et de l’article R.144-10 alinéa 5 du code de la sécurité sociale.
Par contre les dispositions ainsi reproduites de l’article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime concernant les voies et modalités de recours ne sont pas mises en exergue, alors qu’au recto, la contrainte mentionne en plus gros caractères qu’elle 'pourra à défaut d’opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée, faire l’objet contre le débiteur, et sans autre formalité, d’une exécution forcée'.
Le caractère incomplet de l’information ainsi donnée au cotisant sur le recto de la contrainte, qui ne l’invite pas davantage à se reporter au verso de ce document où les dispositions du code rural et de la pêche maritime sont reproduites en plus petit caractère, fait grief.
Il ne peut donc être considéré que le cotisant a été pleinement informé des modalités du recours qui lui était ouvert, en ce qui concerne l’obligation de motivation de l’opposition à peine d’irrecevabilité de celle-ci.
De plus, cette fin de non-recevoir est soulevée par la caisse alors qu’elle admet elle-même que la contrainte ne peut être validée pour le montant pour lequel elle a été émise.
La caisse est par conséquent mal fondée en cette prétention.
2- sur le fond:
Pour annuler la contrainte du 24 mars 2018, les premiers juges ont retenu que la caisse à qui il incombe de justifier du montant de sa créance ne produit aucun décompte précis permettant au cotisant et à la juridiction de déterminer le montant des revenus pris en compte et le bien fondé de la nouvelle somme réclamée de 2 466 euros en principal outre les majorations et que les sommes visées dans la contrainte sont en contradiction avec les différents relevés de soldes produits par la caisse en date du 15 mai 2017 et du 17 mai 2018 faisant état de cotisations réclamées sur des périodes plus anciennes.
Exposé des moyens des parties:
La caisse argue que la contrainte fait référence à une mise en demeure pour le détail des sommes dues pour soutenir qu’elle est parfaitement motivée au regard des dispositions légales, et qu’elle n’a pas à détailler précisément le calcul des majorations de retard.
Elle ajoute que les revenus déclarés constituent l’assiette servant de base au calcul des cotisations, précisant que le cotisant était imposé selon le régime du réel en assiette triennale, que l’assiette de ses cotisations était composée des revenus professionnels perçus au cours des trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, et que lorsque le chef d’exploitation ne lui a pas transmis les données nécessaires au calcul de ses cotisations et contributions sociales, celles-ci sont calculées provisoirement en application des dispositions de l’article R.731-20 du code rural et de la pêche maritime, précisant oralement avoir procédé à un nouveau calcul du montant des cotisations suivant le relevé de situation daté du 06 avril 2018.
Elle conteste que le cotisant puisse bénéficier d’une exonération des cotisations en cas d’invalidité, laquelle n’est pas prévue par les textes, soutenant que seul un abattement d’assiette l’est pour les exploitants agricoles exerçant une activité réduite en raison d’une invalidité de plus de 66% plus de six mois (article D.731-19 du code rural et de la pêche maritime).
Elle argue qu’il n’apporte aucun élément permettant d’établir une reconnaissance d’invalidité à plus de 66% et que l’abattement ne porte que sur une tranche de cotisations et non sur l’ensemble des cotisations personnelles.
Elle conteste qu’il ait bénéficié d’exonérations de cotisations en 2016 et 2018, soutenant qu’il s’est agi d’une prise en charge partielle de cotisations à titre exceptionnel, consistant en une aide financière versée pour les agriculteurs se trouvant en difficultés et que pour 2018, elle a annulé les cotisations de solidarité en application de l’article L.731-23 du code rural et de la pêche maritime car il était en déficit.
***
Le cotisant réplique que l’émission rectificative du 06 avril 2018 est antérieure à l’audience de première instance et aux conclusions écrites de la caisse en cause d’appel dans le cadre desquelles elle réclame la validation de la contrainte pour son montant.
Il argue avoir dû réduire fortement puis arrêter au 31 décembre 2018 son activité professionnelle, du fait d’une maladie professionnelle invalidante reconnue par la caisse depuis 2014, étant reconnu travailleur handicapé et bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap depuis le 26 février 2015.
Il allègue avoir bénéficié d’une exonération de cotisations pendant 3 ans qui n’a été effective qu’en 2016 et en 2018, mais qu’en 2017 la caisse ne l’a pas appliquée alors qu’il a respecté les limites de revenus de 15 000 euros et était en difficultés, pour soutenir que la demande de condamnation de la caisse est infondée.
Réponse de la cour:
Par applications combinées des articles L.725-3, R.725-8 et R.725-9 du code rural et de la pêche maritime, dans leurs versions alors applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement d’une mise en demeure, comporte à défaut d’opposition, tous les effets d’un jugement.
La mise en demeure qui doit à peine de nullité être motivée, doit ainsi préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard, ainsi que les voies de recours dont dispose le cotisant et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
Le visa dans la contrainte de la ou des mises en demeure qui l’a ou l’ont précédée peut constituer cette motivation lorsqu’il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations, et que le cotisant a été informé de manière détaillée par la mise en demeure visée à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations, ainsi que des majorations et pénalités de retard.
En l’espèce, la contrainte du 24 mars 2018 vise une mise en demeure du 03/02/2018 et porte sur un montant de cotisations et contributions de 6 827 euros auxquelles s’ajoute la somme totale de 369.36 euros au titre des majorations.
La mise en demeure datée du 03 février 2018, porte sur:
* des majorations de retard sur cotisations [6] 2016 pour un montant de 0.77 euros,
* des majorations de retard 2017 sur cotisations et contributions sociales listées pour un montant total de 368.59 euros,
* des 'cotisations sanction’ 2017 d’un montant de 6 827 euros.
Il s’ensuit que le visa dans la contrainte de cette mise en demeure emporte motivation de celle-ci, les majorations de retard étant identiques dans leur montant total et détaillé par année et le montant des cotisations, en réalité calculées à titre provisionnel pour 2017, est également identique sur la mise en demeure et la contrainte.
De plus, il résulte du relevé de situation daté du 08/11/2017 que la caisse a adressé au cotisant, qu’elle lui a indiqué que l’émission de cotisations 2017 fait l’objet d’une taxation provisoire pour un montant de 6 827 euros outre 105.70 euros de majorations de retard dans l’attente de la communication de ses revenus.
La caisse justifie avoir émis le 06/04/2018 un relevé de situation rectificatif, pour un montant de cotisations 2017 en principal de 2 466 euros outre 133.11 euros de majorations de retard et 172.40 euros de 'majorations sanction’ en joignant un bordereau d’appel détaillant les montants des cotisations et contribution par nature.
Si le cotisant justifie bénéficier:
* d’une décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclaré le 21/03/2014,
* d’une décision du conseil d’administration de la caisse du 14 octobre 2016 lui accordant une prise en charge partielle des cotisations personnelles 2016 pour un montant de 2 000 euros (rappelant qu’elle est soumise au régime des 'aides de Minimis, soit un plafond maximum de 15 000 euros sur 3 ans) en application des dispositions des articles L.726-3 et R.726-1-4° du code rural et de la pêche maritime',
* par le courrier de la caisse daté du 24 novembre 2018, qu’elle a donné son 'accord pour (son) exonération du ticket modérateur’ en précisant que cet accord est valable jusqu’au 23/07/2018 et sera révisé périodiquement, pour autant, il demeure redevable des cotisations de 2017, l’article L.726-3 du code rural et de la pêche maritime prévoyant uniquement que le conseil d’administration de la caisse peut financer des actions destinées à venir en aide aux assurés éprouvant des difficultés pour régler les cotisations légales de sécurité sociale, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
Et l’article R.726-1 4° du même code dont il a également bénéficié, ne prévoit pas davantage de possibilité d’exonération de cotisations mais seulement celle pour la caisse d’accorder aux cotisants des régimes agricoles de protection sociale momentanément empêchés de régler les cotisations légales et les contributions de sécurité sociale par suite de circonstances exceptionnelles ou d’insuffisance des ressources de leur ménage ou de trésorerie de leur société, des aides sous forme d’échéanciers de paiement d’une durée maximale de trois ans ou de prise en charge totale ou partielle des sommes dues à ce titre.
Le cotisant n’est donc pas fondé à alléguer qu’il aurait dû bénéficier en 2017 d’une exonération du paiement de ses cotisations.
Il n’est pas davantage fondé à soutenir dans le cadre de son subsidiaire que le montant des majorations de retard doit être ramené de 368.59 euros à 2.24 euros au motif que cette somme est celle mentionnée sur une autre contrainte émise le 18 janvier 2019, alors que les majorations de retard sont dues jusqu’à complet paiement du principal dû en cotisations et contributions, étant rappelé qu’après paiement, le cotisant peut solliciter la remise de celle-ci.
La contrainte du 24 mars 2018 doit en conséquence validée pour un montant ramené en principal à 2 466 euros outre 305.51 euros de majorations.
3- sur la faute reprochée à la caisse:
Pour débouter le cotisant de sa demande en dommages et intérêts, les premiers juges ont retenu qu’il a été défaillant dans la déclaration de ses revenus d’activité et le paiement des appels de cotisations.
Exposé des moyens des parties:
Le cotisant argue que la caisse a manqué à son obligation de conseil et d’information, ne l’ayant jamais informé de redéposer chaque année une demande d’exonération des cotisations et que ce manquement a généré un préjudice financier égal au montant des cotisations et majorations qui lui sont demandées pour l’année 2017.
La caisse lui oppose qu’en l’absence de dispositif permettant une exonération des cotisations, elle n’avait pas d’obligation d’information et que dès qu’elle a eu connaissance de ses revenus 2017, elle a spontanément procédé à un nouveau calcul des cotisations, pour soutenir n’avoir commis aucun manquement à ses obligations.
Réponse de la cour:
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Enfin l’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:
* de l’existence d’un préjudice,
* d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute,
* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Le cotisant ne peut utilement invoquer un manquement de la caisse à son obligation d’information sans étayer sa demande précisément sur le fondement textuel de l’obligation que la caisse n’aurait pas respecté, ce qu’il ne fait pas.
Or non seulement, il est exact que les dipositions du code rural et de la pêche maritime ne prévoient pas spécifiquement de possibilité d’exonération du paiement de toute cotisation ou contribution sociale par un affilié de la caisse, mais en outre celle-ci justifie par son courrier précité du 24 novembre 2018, lui avoir précisé le cadre dans lequel la prise en charge partielle de ses cotisations sociales personnelles 2016 a été décidée.
Le cotisant ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe de la faute qu’il reproche à la caisse, ce qui justifie qu’il soit débouté de cette demande.
Succombant en cause d’appel, le cotisant doit être condamné aux entiers dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité de situation, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais qu’elle a été amenée à exposer pour sa défense.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme le jugement hormis en ce qu’il a déclaré l’opposition à contrainte recevable et a débouté M. [J] [E] de sa demande en dommages et intérêts,
— Le confirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Valide la contrainte M. [J] [E] pour un montant ramené en principal de cotisations et contributions personnelles 2017 à la somme de 2 466 euros outre 133.11 euros de majorations de retard et 172.40 euros de majorations complémentaires,
— Condamne M. [J] [E] à payer à la [3] la somme de 2 466 euros en principal outre les majorations de retard et complémentaires d’un montant total de 305.51 euros,
— Déboute M. [J] [E] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute la [3] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [J] [E] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-861 du 13 juillet 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
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