Article D731-33-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Version17/12/2005
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Version28/10/2017

Entrée en vigueur le 28 octobre 2017

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 17

L'assiette servant de base à la détermination du montant des fractions de cotisations restant à payer après la formulation de la demande prévue à l'article L. 731-22 ne peut être inférieure aux assiettes minimum mentionnées aux articles D. 731-89, D. 731-120 et D. 732-155 ni supérieure au plafond mentionné à l'article L. 731-42.

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Entrée en vigueur le 28 octobre 2017

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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 28 janvier 2020, n° 18/07160
Confirmation

[…] Par ailleurs, par application des dispositions de l'article D. 731-33-1 du code rural et de la pêche maritime, en présence de revenus nuls, des cotisations minimales sont calculées sur la base des assiettes mentionnées aux articles D. 731-89, D. 731-120 et D. 732-155.

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  • Cotisations·
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