Article D731-51 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 21 mars 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-311 du 18 mars 2015 - art. 1

Les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficient d'une exonération partielle des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole dont ils sont redevables pour eux-mêmes.

Cette exonération partielle est applicable aux jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant leur activité agricole à titre exclusif ou principal qui bénéficient des prestations d'assurance maladie du régime des non-salariés agricoles.

Pour bénéficier de cette exonération partielle, les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus à la date de leur affiliation au régime de protection sociale des non-salariés agricoles.

L'âge maximal est, le cas échéant, reculé d'une durée égale au temps de service actif légal effectivement accompli dans l'une des formes du titre III du livre II du code du service national, éventuellement prolongé en application du deuxième alinéa de l'article L. 76 de ce code ; il est également reculé d'un an par enfant à charge pour les personnes physiques qui ont la qualité d'allocataire au sens de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6 peuvent opter pour le bénéfice de l'exonération partielle de cotisations soit lors de leur affiliation à titre dérogatoire, soit à l'issue de leur période d'affiliation à titre dérogatoire, dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues aux alinéas 2 à 4.

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Entrée en vigueur le 21 mars 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 23 mars 2022, n° 19/03906
Infirmation

[…] - de confirmer les montants des cotisations personnelles dont est redevable M. X en sa qualité de chef d'exploitation pour les années 2016 et 2017 ; A titre subsidiaire, - de rejeter la demande d'exonération partielle de cotisations fondée sur l'article D. 731-51 du code rural et de la pêche maritime ; S'agissant des demandes de condamnation au paiement d'une astreinte, de dommages et intérêts, des frais irrépétibles ; - de débouter M. X de sa demande de condamner la caisse à entreprendre la modification administrative de son statut à effet du 1er janvier 2016 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

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  • Assujettissement·
  • Affiliation·
  • Exploitation·
  • Cotisations·
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  • Mutualité sociale·
  • Revenu·
  • Qualités·
  • Astreinte
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