Article D731-91 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
>
Version27/08/2005
>
Version19/10/2006
>
Version20/10/2007
>
Version22/09/2008
>
Version01/01/2012
>
Version01/01/2014
>
Version01/01/2016
>
Version02/04/2016
>
Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 5

Modifié par : Décret n°2017-1891 du 30 décembre 2017 - art. 2

Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10, assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, est déterminé selon les modalités prévues à l'article D. 621-3 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est déterminé en application du I de l'article D. 621-5 du même code.

Affiner votre recherche
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 18 octobre 2023, n° 21/05678

[…] La caisse a bien pris en compte la perception du RSA socle pour le calcul de l'assiette de la cotisation assurance invalidité conformément à l'article D. 731-91 du code rural et de la pêche maritime.

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Contrainte·
  • Mise en demeure·
  • Injonction·
  • Mutualité sociale·
  • Retard·
  • Référence·
  • Tribunal judiciaire·
  • Titre·
  • Régularité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).