Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants / Titre II : Assurance maladie, maternité / Chapitre 1 : Cotisations
Article D621-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 5
I.-Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 621-2 est fixé à 6,50 % pour les travailleurs indépendants relevant des articles L. 640-1 et L. 723-1.
Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus d'activité, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6.
II.-En application de l'article L. 621-3, lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 110 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 613-2, le taux prévu au I est déterminé selon la formule suivante :
Taux = [(T1-T2)/ (1,1 × PSS)] × r + T2
où :
-T1 est égal au taux de cotisation fixé au I ;
-T2 est égal à 1,5 % ;
-PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 613-2 ;
-r est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6.
Commentaires • 6
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 14 mai 2021, n° 18/07947
[…] Il convient de rappeler que la CIPAV est un organisme de sécurité sociale instituée en application des articles L.'621-1, L.'621-3, L.'622-5 du code de la sécurité sociale, qui assume, pour le compte de
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