Article R731-117 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
>
Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2013-1222 du 23 décembre 2013 - art. 1 (V)

Les frais de gestion de l'assurance mentionnée à l'article L. 732-3 et les frais de gestion et de contrôle médical liés aux indemnités journalières mentionnées à l'article L. 732-4, supportés par le groupement mentionné à l'article L. 731-31, sont pris en charge par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole. Les montants annuels de ces frais sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 17 juillet 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'État, 1ère SSJS, 26 juin 2015, 375839, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 11. Par l'arrêté attaqué, pris sur le fondement de l'article R. 731-117 du code rural et de la pêche maritime, les ministres chargés de l'agriculture et du budget ont fixé à 13,8 millions d'euros les frais de gestion du groupement des organismes assureurs intervenant au titre de la branche maladie, invalidité et maternité et prévu que l'agent comptable de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole verserait cette dotation sous déduction des excédents mentionnés au II de l'article 1 er du décret du 23 décembre 2013.

 Lire la suite…
  • Mutualité sociale·
  • Décret·
  • Frais de gestion·
  • Associations·
  • Assureur·
  • Centrale·
  • Maladie·
  • Maternité·
  • Pêche maritime·
  • Pouvoir réglementaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).