Article D732-54 du Code rural et de la pêche maritime

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Version22/04/2005
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Version28/10/2017

Entrée en vigueur le 28 octobre 2017

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 18

L'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation prévue à l'article L. 732-40 peut être accordée à l'assuré lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité de céder ses terres soit pour une raison indépendante de sa volonté soit lorsque l'offre d'achat ou le prix du fermage qui lui est proposé ne répond pas aux conditions normales du marché dans le département considéré. Celles-ci sont appréciées selon le cas par référence au barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles établi par arrêté du ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 312-4, ou par référence aux valeurs fixées par l'arrêté préfectoral relatif aux prix des baux à ferme pris en application des articles R. 411-1 à R. 411-9-11.

La demande d'autorisation établie, selon le modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est adressée par l'assuré, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet du département dans lequel est située l'exploitation. Lorsque les terres sont situées sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département dans lequel se trouve le siège de l'exploitation.

Pour que la demande soit recevable, elle doit être accompagnée de tous documents attestant la réalité des motifs faisant obstacle à la cession de l'exploitation. Si cette cession n'a pas été possible, faute de candidat à la reprise, l'assuré doit justifier que l'offre de cession de ses terres a fait l'objet d'une information écrite adressée depuis au moins un mois à l'organisme départemental, mentionné à l'article L. 511-4, concernant notamment les caractéristiques de l'exploitation ainsi que son prix de location ou de vente.

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Entrée en vigueur le 28 octobre 2017
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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 5 juillet 2019, n° 17NT03936
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 732-40 du code rural et de la pêche maritime : « Sur demande de l'assuré motivée par l'impossibilité de céder, […] est donnée pour une durée limitée ne pouvant excéder un maximum fixé par décret. ». Aux termes du premier alinéa de l'article D. 732-54 du même code : « L'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation prévue à l'article L. 732-40 peut être accordée à l'assuré lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité de céder ses terres soit pour une raison indépendante de sa volonté soit lorsque l'offre d'achat ou le prix du fermage qui lui est proposé ne répond pas aux conditions normales du marché dans le département considéré. […]

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2Cour d'appel de Rennes, 16 janvier 2013, n° 12/00157
Confirmation

[…] Il résulte des dispositions des articles L. 732-56, L. 732-60 et D. 732-54 du Code rural et de l'article 4 du décret n° 2003-146 du 20 février 2003 que les chefs d'exploitation dont la retraite est liquidée après le 1 er janvier 2003 bénéficient d'une retraite complémentaire obligatoire dès lors qu'ils justifient d'une durée d'activité, tous régimes confondus, de 150 trimestres pour les personnes nées avant le 1 er janvier 1944, dont 17, […]

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3Tribunal administratif de Caen, 21 novembre 2013, n° 1202438
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-35 du code rural : « Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, […] qu'aux termes de l'article L. 732-39 du même code : «Le service d'une pension de retraite, […] qu'aux termes de l'article L. 732-40 de ce code : « Sur D de l'assuré motivée par l'impossibilité de céder, […] Les dispositions des articles D. 732-54 et D. 732-55 ainsi que celles du présent article sont applicables en cas de renouvellement de la D d'autorisation de poursuivre l'exploitation. » ; […]

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